Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/08/2013, 13DA00382, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Yeznikian |
Judgement Number | 13DA00382 |
Record Number | CETATEXT000027946014 |
Date | 30 août 2013 |
Counsel | SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA |
Court | Cour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour Mme A...B...née C..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203287 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /...
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203287 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /...
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