COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/02/2013, 12LY01165, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Date14 février 2013
Judgement Number12LY01165
Record NumberCETATEXT000027832490
CounselSCP DE FOURCROY
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100422 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ladinhac soit condamnée à lui verser la somme de 98 426,37, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation de la convention de concession de la restauration scolaire du premier degré ;

2°) de condamner la commune de Ladinhac à lui payer la somme de 98 426,37, outre intérêts légaux à compter du 21 octobre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ladinhac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal la rupture anticipée de la convention de concession qui la liait à la commune pour la restauration scolaire n'est pas à rechercher dans un manquement de sa part mais dans la volonté de la commune de l'évincer pour des motifs obscurs et fallacieux ; qu'en effet elle a respecté les termes du contrat, les repas des enfants ayant toujours été confectionnés à base de produits frais et non de plats préparés et réchauffés ; qu'il en était de même du caractère " bio " des produits utilisés ; que la rupture anticipée de la convention lui a causé un préjudice important ; qu'en effet sa marge bénéficiaire escomptée était de 3,26 euros pour 50 pensionnaires 4 jours ouvrés par semaine sur 8 mois de chaque année, soit 104 320 euros pour les 5 années de concession ; que compte tenu des factures honorées par la commune d'un montant de 5 893,63 euros sa perte de gain s'élève à 98 426,37 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour la commune de Ladinhac qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C... à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal que la demande de Mme C...devant les premiers juges était irrecevable car imprécise quant au fondement de responsabilité invoqué et à la nature de l'indemnisation demandée ; à titre subsidiaire, que la requérante ne peut se prévaloir d'un bail commercial, qui n'a au demeurant pas été signé, l'autorisant à exercer son activité dans les locaux prévus dans la convention de concession ; qu'en effet nonobstant les procédures engagées devant les juridictions civiles, il s'agit d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que Mme C...ayant fermé arbitrairement l'établissement toute la journée du 18 juin 2010 en décidant de " faire grève " pour la seule raison qu'elle était en désaccord avec la mairie quant à la nature du bail à conclure, ainsi qu'aux mois de juillet et août 2010, la commune a légitimement considéré qu'un risque de défaillance du service public existait qui aurait nui à l'intérêt général et nécessitait une réorganisation du service public et la résiliation de la convention ; que la requérante ne peut utilement invoquer des problèmes relationnels avec la mairie d'autant que ces difficultés lui sont entièrement imputables ; que contrairement à ce que soutient Mme C...et comme cela ressort du contrat qu'elle avait passé avec la société Transgourmet, elle ne s'est pas conformée au cahier des charges de la concession prévoyant que les denrées alimentaires devaient être confectionnées par elle à base de produits issus de...

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