Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/02/2014, 12NT02017, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number12NT02017
Date20 février 2014
Record NumberCETATEXT000028717791
CounselOLIVE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1480 du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé en vue de l'annulation de la décision du 8 janvier 2009 du directeur du centre hospitalier du Nord-Mayenne prononçant son licenciement, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme globale de 55 464 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ce licenciement ;

2°) d'annuler au fond la décision du 8 janvier 2009 et de condamner le centre hospitalier du Nord-Mayenne à lui verser la somme de 55 464 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :
- que son licenciement n'a pas été prononcé pour insuffisance professionnelle mais en raison de l'arrivée du docteur Raslan, recruté pour occuper un poste à temps plein ; qu'il ressort clairement des avis du conseil exécutif et de la commission médicale d'établissement que son licenciement est notamment le résultat d'un conflit personnel et résulte d'une surcharge de travail ayant compliqué les relations entre les médecins et la direction ; qu'elle n'a jamais été mise en cause pour manquements professionnels ; que ces problèmes relationnels se sont reproduits avec le médecin qui lui a succédé et a quitté le service au bout de deux mois ;
- que s'agissant d'un licenciement dont les motifs ne sont pas liés à une insuffisance professionnelle et qui repose donc sur une erreur manifeste d'appréciation, le centre hospitalier aurait dû être condamné à lui verser la somme de 40 464 euros correspondant aux deux années de salaire à plein traitement mais également une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; qu'en effet elle a dû reprendre une activité libérale et se reconstituer une clientèle ; que la décision contestée a eu un impact sur sa future retraite ; que cette mesure a eu des conséquences difficiles à supporter dès lors qu'elle remettait en cause ses compétences professionnelles et son comportement ;

- à titre subsidiaire, que la cour ne pourra que confirmer que la décision contestée est dépourvue de toute motivation et qu'aucune des garanties procédurales prévues aux articles
R. 6152-626 et R. 6152-628 du code de la santé publique n'a été respectée ; qu'elle n'a jamais été informée de l'existence d'une procédure d'insuffisance professionnelle à son encontre, n'a pas reçu son dossier ni été à même de présenter des observations ;

- que ces illégalités lui ont nécessairement porté un préjudice dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des garanties suffisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour le centre hospitalier du Nord-Mayenne par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il a annulé la décision du 8 janvier 2009 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient :

- qu'en prenant appui expressément sur les différents manquements dans la manière de servir et sur le comportement de Mme A... les premiers juges n'ont commis aucune erreur sur les motifs de la décision de rupture des relations contractuelles en litige ; que, l'annulation de la mesure de licenciement résultant d'un vice procédural et non d'un vice de légalité interne, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressée ;

- que la décision du 8 janvier 2009 contenait les considérations de fait et de droit qui en constituaient le fondement ; que son auteur s'est approprié les différents avis qui ont servi de fondement à l'édiction de cet acte ; que ces avis avaient été adressés en pièce jointe au courrier du 18 décembre 2008 convoquant l'intéressée à l'entretien préalable ;

- qu'il ne peut être retenu que la décision n'a été précédée d'aucune des garanties procédurales prévues aux articles R. 6152-626 et R. 6152-628 du code de la santé publique car Mme A... n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement relevant de ces dispositions ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et au rejet des conclusions d'appel incident du centre hospitalier ;

elle soutient en outre :

- qu'elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute professionnelle ainsi que le mentionne l'attestation Assedic de l'employeur qui fait état d'une faute grave ;
- qu'en se bornant à renvoyer à des avis non joints au courrier et sans énoncer les considérations de fait et de droit justifiant le licenciement la décision contestée ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- que le centre hospitalier...

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