Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2014, 13NT01172, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. COIFFET |
Record Number | CETATEXT000028792172 |
Judgement Number | 13NT01172 |
Date | 06 mars 2014 |
Counsel | WEBEN |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13-0035 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
elle soutient que ses études sont cohérentes et qu'elle a fait preuve d'une progression dans ses résultats ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; il fait valoir en outre que Mme B... ayant terminé les études pour lesquelles elle avait été autorisée à séjourner sur le territoire, celle-ci n'a plus vocation à se maintenir en France au titre de ses études ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 juin 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... et désignant Me Weben pour la représenter dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre...
1°) d'annuler le jugement n° 13-0035 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
elle soutient que ses études sont cohérentes et qu'elle a fait preuve d'une progression dans ses résultats ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance ; il fait valoir en outre que Mme B... ayant terminé les études pour lesquelles elle avait été autorisée à séjourner sur le territoire, celle-ci n'a plus vocation à se maintenir en France au titre de ses études ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 juin 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... et désignant Me Weben pour la représenter dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre...
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