Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/01/2012, 11PA02540, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Record NumberCETATEXT000025179661
Date19 janvier 2012
Judgement Number11PA02540
CounselDELANOË-DAOUD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour M. Harouna A, demeurant ..., par Me Delanoë-Daoud ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005360/7 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, est entré en France le 10 octobre 2008 selon ses déclarations ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2010 ; que, par arrêté en date du 7 juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de...

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