Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 10PA00524, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PIOT |
Record Number | CETATEXT000025468602 |
Date | 06 mars 2012 |
Judgement Number | 10PA00524 |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705254/5-1 du 26 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 5 décembre 2006 et son titre de perception du 5 avril 2007 en tant qu'ils mettaient à la charge de M. Mohamed A une somme supérieure à 900,75 euros et, d'autre part, déchargé M. A de son obligation de lui payer la somme de 17 427 euros ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que M. A, militaire technicien de l'air, et M. , sergent, tous les deux affectés à la base aérienne de Cazaux, ont, le 13 juillet 2001, eu un différend au cours duquel M. a été blessé ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, le 26 octobre 2006, mis à la charge de M. A la somme de 18 624,75 euros au titre des frais qu'il a supportés pendant la période d'indisponibilité de M. ; que M. A a alors exercé un recours gracieux contre cette décision que le ministre a rejeté par une décision du 5 décembre 2006, notifiée le 9 décembre 2006 ; que, le 5 avril 2007, le MINISTRE DE LA DEFENSE a émis à l'encontre de M. A un titre exécutoire d'un montant de 18 625 euros ; que, le 6 mai 2007, M. A a présenté une réclamation préalable auprès du trésorier-payeur général, agent comptable des services industriels de l'armement, qui a été rejetée le 4 juillet 2007 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement...
1°) d'annuler le jugement n° 0705254/5-1 du 26 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 5 décembre 2006 et son titre de perception du 5 avril 2007 en tant qu'ils mettaient à la charge de M. Mohamed A une somme supérieure à 900,75 euros et, d'autre part, déchargé M. A de son obligation de lui payer la somme de 17 427 euros ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que M. A, militaire technicien de l'air, et M. , sergent, tous les deux affectés à la base aérienne de Cazaux, ont, le 13 juillet 2001, eu un différend au cours duquel M. a été blessé ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, le 26 octobre 2006, mis à la charge de M. A la somme de 18 624,75 euros au titre des frais qu'il a supportés pendant la période d'indisponibilité de M. ; que M. A a alors exercé un recours gracieux contre cette décision que le ministre a rejeté par une décision du 5 décembre 2006, notifiée le 9 décembre 2006 ; que, le 5 avril 2007, le MINISTRE DE LA DEFENSE a émis à l'encontre de M. A un titre exécutoire d'un montant de 18 625 euros ; que, le 6 mai 2007, M. A a présenté une réclamation préalable auprès du trésorier-payeur général, agent comptable des services industriels de l'armement, qui a été rejetée le 4 juillet 2007 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement...
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