COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/12/2013, 12LY00091, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date03 décembre 2013
Record NumberCETATEXT000028275533
Judgement Number12LY00091
CounselETUDE DE ME BALLALOUD
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le bois du Bouchet ", Bas Bouchet sis 66 et 120 chemin des Tussilages à Chamonix-Mont-Blanc (74400), représenté par son syndic en exercice la SAS GERALP, M. E...F...domicilié..., Mme H...A...domiciliée..., M. C...B...domicilié... ;


Les requérants demandent à la cour :

1°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Chamonix-Mont-Blanc par la cour administrative d'appel de céans dans son arrêt n° 12LY00091 du 31 juillet 2012 et de condamner ladite commune à leur verser la somme de 106 000 euros en application de l'article L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer l'injonction adressée à la commune de Chamonix-Mont-Blanc d'avoir à prendre les nouvelles mesures réglementaires qu'implique l'annulation partielle du plan local d'urbanisme concernant le secteur des Mouilles en vue de l'exécution de l'arrêt de la cour de céans du 22 février 2011 rectifié le 18 mars 2011 ;

3°) de confirmer l'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dépôt de la présente requête ;

4°) de condamner la commune de Chamonix-Mont-Blanc à verser à chacun des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne respecte pas l'arrêt rendu le 31 juillet 2012 en ce qui concerne le classement de la zone UC t en zone N et son classement en espace boisé en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de la délibération produite, intitulée " Bilan de la concertation " ; que les secteurs IAUD a et II AU sont destinés à l'urbanisation ; que la motivation des arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Lyon du 22 février 2011 n'est pas respectée ; que leur demande de liquidation d'astreinte prévue à l'article L. 911-7 du code de justice administrative est bien fondée ; que la commune a donné suite à des projets, y compris pour répondre à la demande de particuliers ; qu'ainsi la commune ne peut être regardée comme ayant exécuté lesdits arrêts dans le délai imparti ; qu'en fait la commune de Chamonix-Mont-Blanc fait tout son possible pour que la révision générale du plan local d'urbanisme en cours repose sur les données du plan local d'urbanisme illégal qui se trouvent nécessairement faussées compte tenu de l'impact de ces trois zones " constructibles " illégales ; que celles-ci doivent être classées en zones naturelles et en tout cas inconstructibles ; que la procédure en cours ne correspond même pas à la bonne procédure à envisager et ne...

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