Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2013, 11NC01578-2, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number11NC01578-2
Record NumberCETATEXT000028314344
Date09 décembre 2013
CounselDOLLÉ ; DOLLÉ ; DOLLÉ
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 27 février 2012 par lequel la Cour a, sur une requête présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Dollé, avocat, enregistrée le 8 février 2008 tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 0304188 du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de débet en date du 3 octobre 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche l'a constitué débiteur envers le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nancy-Metz de la somme de 340 628 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2000, ordonné une expertise en vue de déterminer, sur la période du 1er avril 2000 au 7 octobre 2002, le montant du déficit constitué par le restaurant universitaire " Technopole 2000 " de Metz ;

Vu le rapport d'expertise de M. D...B..., enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2013 par laquelle le président de la Cour a fixé les frais de l'expertise à la somme de 2 392 euros ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Dollé, avocat de M.A... ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, d'une part, que l'administration n'a pu justifier, ni au cours de l'expertise comptable diligentée par la Cour, l'expert s'étant trouvé aux termes des conclusions de son rapport dans l'impossibilité de " pouvoir déterminer, sur la période du 1er avril 2000 au 7 octobre 2002, le déficit constitué par le restaurant universitaire Technopole 2000 de Metz " dont M. A...était l'agent comptable, ni par la production d'éléments du dossier, d'une reconstitution précise de l'historique des opérations permettant, notamment, d'identifier la part des sommes détournées entre le 1er avril 2000 et le 7 octobre 2002, période comprise entre la date de l'installation de M. A...et la date de sa mise en congé d'office ;

2. Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance pénale, ayant donné lieu à l'arrêt, devenu définitif, de la Cour d'Appel de Metz en date du 8 février 2006, par lequel M. A...a été...

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