Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20/12/2011, 11BX00494, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FLECHER-BOURJOL
Judgement Number11BX00494
Record NumberCETATEXT000025040620
Date20 décembre 2011
CounselCABINET CABANES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 février 2011 et 26 avril 2011, présentés pour la société COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE SERVICE PUBLIC, société anonyme, dont le siège est zone artisanale Calebassier à Basse-Terre (97100), par le cabinet d'avocats Cabanes ;

La société COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE SERVICE PUBLIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500514 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Bouillante en date du 27 décembre 2004 et du rejet implicite opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de déféré en date du 9 avril 2005 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;


Considérant qu'à la suite d'un épisode de fortes pluies suivies du glissement d'un pan de montagne dans la rivière Bourceau, et du passage d'une tempête tropicale, durant les mois de mai à décembre 2004, la distribution d'eau potable sur le territoire de la commune de Bouillante dans le département de la Guadeloupe a été fortement perturbée ; que l'eau distribuée présentait périodiquement une turbidité la rendant impropre à la consommation ; que le conseil municipal prenait, le 27 décembre 2004, une délibération où il exprimait son soutien à la population dans les différends relatifs au paiement de la redevance eau potable qui opposaient les habitants de la commune à la société fermière, la COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE SERVICE PUBLIC ; que celle-ci saisissait alors, le 8 février 2005, le préfet de la Guadeloupe d'une demande tendant à ce qu'il mette en oeuvre la procédure de déféré préfectoral, prévue à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales contre la délibération de la commune, demande à laquelle le préfet...

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