Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/01/2012, 11NC00543, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Date19 janvier 2012
Judgement Number11NC00543
Record NumberCETATEXT000025401684
CounselROTH
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE COINCY (57530), par Me Roth, avocat ; la COMMUNE DE COINCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705053 en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté, en date du 5 septembre 2007, par lequel le maire de la COMMUNE DE COINCY a refusé de délivrer à l'EARL de la Fosse un permis de construire en vue d'édifier une fosse enterrée et une fumière ;

2°) de rejeter la demande de première instance de l'EARL de la Fosse ;

3°) de mettre à la charge de l'EARL de la Fosse le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de permis de construire litigieux était confirmatif d'un précédent refus de permis de construire ; en écartant la fin de non-recevoir qui avait été opposée en première instance, le Tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- le refus de permis de construire était bien fondé ; en effet, l'avis rendu par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales était un avis réservé et non pas seulement un avis favorable ; la fumière et la fosse, de capacité importante, demeureront à ciel ouvert toute l'année, cette disposition matérielle engendrant de nombreuses nuisances, notamment des odeurs et des mouches, affectant les habitations proches ; la circonstance que la demande de permis de construire a été présentée afin de se mettre en conformité avec les règles d'exploitation est inopérante ; en écartant le motif tenant à l'insalubrité générée par cette installation sans démontrer en quoi le maire de la commune avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances ayant justifié son refus pour des motifs d'hygiène et d'insalubrité, le Tribunal administratif a substitué son appréciation à celle de l'autorité investie du pourvoir en matière d'hygiène ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2011, présenté pour l'EARL de la Fosse par M et R Avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE COINCY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE COINCY et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens;


...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT