COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2012, 11LY00353, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date03 avril 2012
Judgement Number11LY00353
Record NumberCETATEXT000025641639
CounselSCP VEDESI
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour la SOCIETE MIONNAYDIS, dont le siège est 75 avenue des Arrivaux à Saint-Quentin-Fallavier (38070) ;

La SOCIETE MIONNAYDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804387 du Tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mionnay a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée B 272 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Mionnay à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE MIONNAYDIS soutient, en premier lieu, qu'elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du jugement attaqué, qui a rejeté sa demande ; qu'en sa qualité d'acquéreur évincé, elle a intérêt à poursuivre l'annulation de la délibération litigieuse ; que la circonstance que la promesse de vente n'aurait pas été réitérée par acte authentique dans les délais fixés par le compromis est sans incidence ; qu'en outre, à la date de cette délibération, elle était titulaire d'une autorisation d'urbanisme commercial définitive et d'un permis de construire ; qu'en deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité externe de la délibération attaquée ; que, comme le prévoit l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont consenti à être convoqués par la voie d'un courrier électronique, à une adresse différente de leurs domiciles ; que la convocation écrite du 18 juin 2008 est parvenue au-delà du délai légal de convocation de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du même code ; qu'il n'est d'ailleurs pas prouvé que cette convocation a été envoyée au domicile des conseillers municipaux, ou à une autre adresse, en présence d'un accord formel des intéressés ; que la commune de Mionnay ne peut utilement faire valoir que l'ensemble des conseillers municipaux ont été présents ou représentés lors de la séance ; que la faible taille de la commune est sans incidence, le législateur ayant adapté les modalités de convocation aux communes comportant moins de 3 500 habitants ; qu'en troisième lieu, le droit de préemption a été exercé pour réaliser sur la parcelle en cause une aire de jeux de type city-stade ; qu'au regard du caractère modeste et ponctuel de cette réalisation, le Tribunal n'a pu régulièrement considérer que la décision de préemption a pour objectif la réalisation d'une action ou d'une opération répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le projet doit s'inscrire dans une opération d'aménagement ; que la commune n'explique pas pourquoi l'objectif de la municipalité de permettre à chaque génération de bien vivre à Mionnay doit s'analyser comme une opération d'aménagement ; qu'en outre, le projet de city-stade constitue le seul élément de mise en oeuvre de cette politique ; qu'il ne peut donc être regardé comme s'inscrivant dans un projet plus global ; qu'en quatrième lieu, les éléments avancés pour justifier le projet sont trop généraux pour permettre d'établir la réalité du projet ; que la délibération du 6 juin 2008, à laquelle renvoie la délibération attaquée, mentionne que le conseil municipal décide de mettre au point le projet, ce qui laisse penser que celui-ci n'est pas encore arrêté ; que la délibération du 16 juin 2008, censée fonder l'exercice du droit de préemption, mentionne la possibilité d'implanter divers équipements sur le site, ce qui contredit la volonté s'installer un city-stade sur la parcelle ; que la commune n'a jamais rapporté la preuve des réunions alléguées avec les associations et les jeunes du village ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pu légalement estimer que la réalité du projet était démontrée ; qu'en cinquième lieu, contrairement à ce que le Tribunal a estimé et à ce que la commune de Mionnay a soutenu, des moyens techniques existent pour permettre l'extension des installations sportives, même si celles-ci sont situées à proximité de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT