Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 16/10/2013, 12PA02973, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme TANDONNET-TUROT |
Record Number | CETATEXT000028077553 |
Date | 16 octobre 2013 |
Judgement Number | 12PA02973 |
Counsel | LE GONTREC |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1121397/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
Vu la directive " retour " n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., né le 20 mars 1969, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 15 mars 2001 ; qu'il a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 octobre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite d'office ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1121397/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...tirée de la tardiveté de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif à la procédure applicable aux jugements statuant sur les recours dirigés contre les décisions portant refus de délivrer un titre de...
1°) d'annuler le jugement n° 1121397/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
Vu la directive " retour " n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2013 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., né le 20 mars 1969, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 15 mars 2001 ; qu'il a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 octobre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite d'office ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1121397/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...tirée de la tardiveté de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif à la procédure applicable aux jugements statuant sur les recours dirigés contre les décisions portant refus de délivrer un titre de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI