Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 10NC01917, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number10NC01917
Record NumberCETATEXT000026327325
Date16 mai 2012
CounselBOS-DEGRANGE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. Frédéric C, demeurant ..., par Me Bos-Degrange, avocat ; M. Frédéric C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901818 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du GAEC A, de Mme Germaine A, de M. Jean-Paul A, de M. Thierry A, de Mme Jocelyne D et de M. Philippe A, l'arrêté, en date du 6 octobre 2009, par lequel le maire de la commune de Montfleur lui a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance du GAEC A, de Mme Germaine A, de M. Jean-Paul A, de M. Thierry A, de Mme Jocelyne D et de M. Philippe A ;

3°) de mettre à la charge du GAEC A, de Mme Germaine A, de M. Jean-Paul A, de M. Thierry A, de Mme Jocelyne D et de M. Philippe A, pris solidairement, le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, les requérants n'ayant pas justifié de leur qualité pour agir ; le Tribunal administratif aurait dû relever d'office cette irrecevabilité ;

- à titre subsidiaire, le jugement doit être confirmé en ce que le Tribunal administratif a estimé que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire n'était pas susceptible de conduire à l'annulation du permis de construire litigieux ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le Tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ; lesdites dispositions ne s'appliquent qu'aux projets portant sur une " nouvelle construction " ou un " changement de destination (...) à usage non agricole nécessitant un permis de construire ", les extensions de construction existantes étant exclues ; le projet litigieux ne tend pas à la réalisation d'une nouvelle construction, mais consiste en des travaux d'aménagement d'un bâtiment existant, sans extension, et sans " changement de destination (...) à usage non agricole nécessitant un permis de construire ", le bâtiment étant déjà destiné à l'habitation ; à supposer même qu'il puisse y avoir " changement de destination (...) à usage non agricole nécessitant un permis de construire ", ce changement de destination n'était pas soumis à la délivrance d'un permis de construire, mais à déclaration préalable, en application de l'article R. 421-17 b) du code de l'urbanisme ; la circonstance que le pétitionnaire ait déposé une demande de permis de construire est sans incidence sur l'appréciation de la nature juridique exacte des travaux ;

- à titre subsidiaire, les exigences d'éloignement de l'article L. 111-3 du code rural ne s'apprécient que par rapport à des bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités ; les requérants de première instance n'ont pas justifié des conditions dans lesquelles ils exploitent une stabulation à bovins sur la parcelle ZL n° 51 ni de la régularité des constructions utilisées à cet effet au regard de la réglementation d'urbanisme ; par un arrêté du 9 mars 2010, le préfet du Jura a mis en demeure le GAEC A de déposer dans un délai de douze mois un dossier de demande d'autorisation au titre des articles R. 512-2 et suivants du code de l'environnement ;


Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui indique que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2011, présenté pour M. Philippe A, par la SCP Converset - Letondor - Goy Letondor - Rémond, avocats, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce...

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