Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT00634, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date31 octobre 2013
Record NumberCETATEXT000028161137
Judgement Number12NT00634
CounselBOUCHERON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour la SARL Anjou Bâtiment, dont le siège est 11, rue du Rocher à Saint Barthélemy d'Anjou (49124), représentée par son gérant en exercice, par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; la SARL Anjou Bâtiment demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4220 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 2 890,22 euros la somme que l'office public de l'habitat (OPH) Maine-et-Loire Habitat, qui se substitue à l'office public départemental d'HLM Habitat 49, a été condamné à lui verser en règlement du solde du marché conclu avec cet organisme pour les travaux de maçonnerie-ravalement-VRD (lot 1) relevant du marché passé pour la construction de sept pavillons sur le territoire de la commune de Jarzé ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat à lui verser la somme de 24 826,15 euros, assortie des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH Maine-et-Loire Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que s'il lui appartenait d'effectuer l'installation du chantier, de réaliser et d'entretenir son accès provisoire et le raccordement à la voie publique, elle n'avait pas à sa charge la réalisation et l'entretien de la voirie communale ; qu'elle a été amenée à réaliser des travaux et à fournir des prestations qui n'étaient pas prévus par son marché en raison de l'inachèvement de la voirie publique rendant difficile l'accès au chantier ; qu'elle a été contrainte de réaliser manuellement la plateforme de 4 des maisons et l'accès au chantier qui incombait à la commune ; que ces travaux supplémentaires, dont le montant s'élève à 4 784 euros TTC, doivent être pris en charge par l'OPH Maine-et-Loire Habitat ;

- que la prise en charge des conséquences de l'effondrement de plusieurs pignons à la suite de vents violents incombe à l'entreprise de charpente Ouest Bois qui a accusé un important retard dans la réalisation de ses travaux ; que les pignons n'ont reçu aucun contrefort en raison de l'absence de toute indication de l'architecte relative à une modification du planning ; que le cabinet Vie, maître d'oeuvre, ne peut reporter sa propre carence sur elle et sur la société Ouest Bois ; que l'OPH Maine-et-Loire Habitat bénéficierait d'un enrichissement sans cause s'il était dispensé de prendre en charge les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés pour un montant de 3 887 euros TTC ;

- que l'absence de branchement d'eau pendant 5 mois a rendu impossible la gestion de la consommation d'eau ; que la somme de 1 196 euros qu'elle demande comprend pour une grande part l'indemnisation du temps passé pour alimenter le chantier en eau ; qu'elle est par suite en droit de solliciter la condamnation de Maine-et-Loire Habitat à lui verser cette somme ;

- que les factures des sociétés Eurovia, ETDE et Guillot ne la concernent pas ; qu'il n'est pas établi que les prestations du 30 novembre 2004 réalisées par la société Eurovia étaient incluses dans son propre marché et qu'elles doivent être mises à sa charge ; qu'aucun élément ne permet de lui imputer les factures de la société ETDE du 23 septembre 2004 et de la société Eurovia du 30 novembre 2004 ; que la facture de la société Guillot du 24 janvier 2005 ne la concerne pas davantage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat, représenté par son président en exercice, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Anjou Bâtiment ;

il soutient :

- que le démarrage des travaux n'a pu être entrepris qu'après la réalisation d'une voirie provisoire desservant l'ensemble des logements ; que cette voie réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune aurait été suffisante si la société chargée du gros oeuvre avait fait usage d'une grue pour l'exécution de ses travaux comme l'avait demandé le maître d'oeuvre ; que l'utilisation par la société attributaire du lot 1 d'un engin mobile a entraîné une dégradation importante de l'empierrement existant ainsi que des branchements électriques ; qu'après avoir dégradé la voirie provisoire cette société s'est trouvée dans l'obligation de construire une plateforme d'accès au chantier ; que les documents contractuels mettent à la charge du titulaire du lot gros oeuvre la réalisation et l'entretien de l'accès au chantier ; que la société requérante ne saurait dès lors lui imputer le paiement de la facture de 4 784 euros ; que le maître d'ouvrage n'a pas à prendre en charge des dépenses résultant de l'insuffisance de moyens déployés par son cocontractant ;

- qu'il appartenait au titulaire du lot maçonnerie d'équiper les pignons de contreforts provisoires afin d'éviter tout effondrement en...

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