COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY01539, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Judgement Number12LY01539
Record NumberCETATEXT000026726144
Date04 décembre 2012
CounselKARPENSCHIF
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2012 sous le n° 12LY01539, présentée pour la société par actions simplifiée Foncière du Dauphiné, dont le siège est sis 12 rue Hébert à Grenoble (38000), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Karpenschif ;


La société Foncière du Dauphiné demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0805105 du 17 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'établissement public foncier local de la région grenobloise, de la commune de Grenoble et de la commune d'Echirolles à lui verser une indemnité de 16 893 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la préemption d'un bien dont elle s'était portée acquéreur ;

2°) de condamner solidairement l'établissement public foncier local de la région grenobloise, la commune de Grenoble et la commune d'Echirolles à lui verser ladite indemnité ;

3°) de condamner l'établissement public foncier local de la région grenobloise à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, l'exercice du droit de préemption étant enfermé dans le délai prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités affectant une décision de préemption ne peuvent être couvertes par l'adoption d'une nouvelle décision ; qu'il est dès lors indifférent, au regard du droit à réparation, que les décisions litigieuses aient été annulées par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2009 pour vice d'incompétence à l'exclusion de toute illégalité interne ; que l'appel formé contre ce jugement a donné lieu à un débat sur le fond, et l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 ne prend pas position sur ce point ; qu'en tout état de cause, toute illégalité ouvre droit à réparation ; qu'à aucun moment les intimés n'ont démontré la réalité de leur projet ; que la commune de Grenoble n'a jamais produit le schéma de cohérence urbaine Sud mentionné dans la délibération de son conseil municipal du 19 mai 2008, non plus que l'étude des Ateliers Lion qui a contribué à son élaboration ; que le seul projet avéré est celui dit " Cours de l'Europe ", mais qui concerne les voies bordant le terrain litigieux et à la réalisation duquel celui-ci est inutile ; que les décisions contestées ne satisfont pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'en la matière, la motivation par référence ne peut être admise ; que le titulaire du droit de préemption doit pouvoir justifier d'une opération d'une certaine importance, ayant un véritable impact sur le tissu urbain et concrétisée par des objectifs convergents et cohérents ; que la volonté de libérer des terrains constructibles est contredite par le maintien du classement du terrain en zone industrielle à l'occasion de l'approbation du plan local d'urbanisme en 2005 et de ses modifications opérées en 2007 ; que ce plan, postérieur à la délibération du 31 janvier 2005 censée définir le projet d'aménagement, est muet à son propos ; que le motif de la préemption litigieuse fondé sur le maintien de la vocation économique de la zone est imprécis et contredit par l'actuelle utilisation du terrain comme aire d'accueil des gens du voyage ; qu'aucun programme commercial n'est évoqué ; que le maintien de la vocation économique de la zone ne constitue d'ailleurs pas un projet d'aménagement ; que les communes ne peuvent se substituer aux opérateurs privés pour réaliser des opérations immobilières lucratives ; que le prétendu projet de regroupement des...

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