COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00263, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MARTIN |
Judgement Number | 13LY00263 |
Date | 05 novembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028243744 |
Counsel | CABINET MENDEL |
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102052 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 13 juillet 2011 par lesquels le maire de Montbard a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 13 juillet 2011 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montbard, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- dès lors que le maire de la commune a sollicité illégalement l'avis du conseil municipal et que cet avis a été de nature à influencer les décisions contestées, ces dernières ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;
- les faits selon lesquels il n'aurait pas anticipé une commande de couvertures à fournir aux locataires des chalets à leur prise de clefs, qu'il n'aurait pas rempli sa mission d'accueil et de services, qu'il aurait demandé à la centrale de l'association " les chalets découvertes " de répondre en ses lieu et place aux interrogations des clients sont inexacts ;
- en fondant sa décision sur " le refus de la collectivité " de le titulariser, le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- dès lors que le public du camping s'est montré ravi de ses propositions, de l'entretien du camping et de l'accueil exceptionnel et que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au refus de le titulariser, les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour la commune de Montbard qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête ne faisant que reprendre les mémoires présentés en première instance, elle n'est pas recevable ;
- le maire de la commune étant absent, pour raison médicale, son premier adjoint pouvait légalement signer à sa place les décisions attaquées, en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités...
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102052 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 13 juillet 2011 par lesquels le maire de Montbard a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 13 juillet 2011 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montbard, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- dès lors que le maire de la commune a sollicité illégalement l'avis du conseil municipal et que cet avis a été de nature à influencer les décisions contestées, ces dernières ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;
- les faits selon lesquels il n'aurait pas anticipé une commande de couvertures à fournir aux locataires des chalets à leur prise de clefs, qu'il n'aurait pas rempli sa mission d'accueil et de services, qu'il aurait demandé à la centrale de l'association " les chalets découvertes " de répondre en ses lieu et place aux interrogations des clients sont inexacts ;
- en fondant sa décision sur " le refus de la collectivité " de le titulariser, le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- dès lors que le public du camping s'est montré ravi de ses propositions, de l'entretien du camping et de l'accueil exceptionnel et que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au refus de le titulariser, les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour la commune de Montbard qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête ne faisant que reprendre les mémoires présentés en première instance, elle n'est pas recevable ;
- le maire de la commune étant absent, pour raison médicale, son premier adjoint pouvait légalement signer à sa place les décisions attaquées, en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités...
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