COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12LY22659, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MONTSEC |
Judgement Number | 12LY22659 |
Record Number | CETATEXT000028879555 |
Date | 03 avril 2014 |
Counsel | SEREE DE ROCH |
Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02659 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2012, présentée pour la société Pmepi Limited, dont le siège est 72, New Bond Street, Mayfair à Londres (Royaume-Uni), ayant élu domicile ...;
La société Pmepi Limited demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101040 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 56 217 euros procédant d'un avis à tiers détenteur en date du 19 novembre 2010 ;
2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'avis à tiers détenteur est irrégulier ; qu'en effet, il n'a pas été précédé de l'envoi d'une mise en demeure ou d'une lettre de rappel, conformément à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que le délai de vingt jours mentionné à l'article L. 258 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ; qu'en vertu de l'article 1912 du code général des impôts, seul le receveur des finances était compétent pour procéder à la taxation des frais de poursuites d'un montant de 1 421 euros ; que l'avis ne mentionne pas le taux des intérêts ; qu'il ne lui a pas été notifié à son siège à Londres, le seul document envoyé étant au surplus intitulé " notification d'un avis à tiers détenteur " ;
- que du fait des dégrèvements intervenus, le décompte n'était pas valide et l'administration fiscale ne disposait plus d'aucune créance certaine et exigible ;
- que l'imposition a été établie au nom d'une société non immatriculée au registre du commerce et " créée d'office " par l'administration fiscale, en méconnaissance des grands principes régissant le droit civil et le droit commercial ainsi que de l'article 1832 du code civil ; qu'en effet, elle est une société de droit anglais, ayant son siège à Londres, et ne dispose d'aucun établissement stable en France ; que M. B...A...n'est pas son gérant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Gard, qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur départemental des finances publiques fait valoir :
-...
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2012, présentée pour la société Pmepi Limited, dont le siège est 72, New Bond Street, Mayfair à Londres (Royaume-Uni), ayant élu domicile ...;
La société Pmepi Limited demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101040 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 56 217 euros procédant d'un avis à tiers détenteur en date du 19 novembre 2010 ;
2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'avis à tiers détenteur est irrégulier ; qu'en effet, il n'a pas été précédé de l'envoi d'une mise en demeure ou d'une lettre de rappel, conformément à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que le délai de vingt jours mentionné à l'article L. 258 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ; qu'en vertu de l'article 1912 du code général des impôts, seul le receveur des finances était compétent pour procéder à la taxation des frais de poursuites d'un montant de 1 421 euros ; que l'avis ne mentionne pas le taux des intérêts ; qu'il ne lui a pas été notifié à son siège à Londres, le seul document envoyé étant au surplus intitulé " notification d'un avis à tiers détenteur " ;
- que du fait des dégrèvements intervenus, le décompte n'était pas valide et l'administration fiscale ne disposait plus d'aucune créance certaine et exigible ;
- que l'imposition a été établie au nom d'une société non immatriculée au registre du commerce et " créée d'office " par l'administration fiscale, en méconnaissance des grands principes régissant le droit civil et le droit commercial ainsi que de l'article 1832 du code civil ; qu'en effet, elle est une société de droit anglais, ayant son siège à Londres, et ne dispose d'aucun établissement stable en France ; que M. B...A...n'est pas son gérant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Gard, qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur départemental des finances publiques fait valoir :
-...
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