Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 12BX00056, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000029618384
Judgement Number12BX00056
Date14 octobre 2014
CounselCHENEAU-SINGER.
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 16 janvier 2012, présentée pour la Société Guintoli, dont le siège est Parc d'activité de Laurade à Saint Etienne-du-Grès (13103), par MeA... ;

La société Guintoli demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902115 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 492 306,64 euros TTC au principal, en paiement des travaux supplémentaires et des sommes déboursées au titre des sujétions imprévues dans l'exécution des travaux de reconstruction de la cuirasse de protection contre les flots du phare de Cordouan ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 741 078,30 euros TTC au titre de l'ensemble des préjudices, assortie des intérêts moratoires et complémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapport avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maître d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le décret du 23 août 2001 ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les observations de Me Pietra, avocat de la Société Guintoli ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;




1. Considérant que, par un marché de travaux du 24 mai 2004, l'Etat a confié à la société Spie Batignolles Ouest, à laquelle s'est substituée la société Guintoli, les travaux de reconstruction de la cuirasse de protection en béton armé du phare de Cordouan, pour le prix global et forfaitaire de 3 310 000,25 euros HT soit 3 958 760,30 euros TTC, ramené par avenant n° 2 à 3 789 160,56 euros TTC ; qu'estimant que des sujétions imprévues avaient eu pour conséquences d'augmenter considérablement les quantités de matériaux à mettre en oeuvre, et qu'elle avait dû procéder à des travaux supplémentaires, la société Guintoli a remis au maître d'oeuvre un mémoire de réclamation détaillant ses demandes ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 492 306,64 euros TTC au principal ; qu'elle relève appel du jugement du 10 novembre 2011 en ce que le tribunal n'a fait droit à sa demande qu'à concurrence de la somme, au principal, de 274 675,48 euros HT ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande la réformation du jugement en ce qu'il a partiellement fait droit aux prétentions de la requérante ;


Sur l'invocation de fautes de l'Etat qui seraient constitutives d'un dol :

2. Considérant que lorsqu'il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, le juge administratif doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

3. Considérant que la société Guintoli soutient que l'Etat aurait fait preuve d'une " intention délibérément dolosive " en passant un marché à prix forfaitaire, dès lors que les nombreuses approximations et lacunes dans la conception du projet, s'agissant des données et des contraintes relatives au site des travaux, ainsi que l'insuffisance des études de conception et du programme révèleraient l'intention initiale du maître d'ouvrage de conclure un marché à prix unitaires ; que, toutefois, le dossier de consultation des entreprises, notamment le cahier des clauses administratives particulières, faisait clairement apparaître le caractère forfaitaire de la rémunération du marché ; que ce même dossier...

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