Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/03/2014, 12NT01143, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Record Number | CETATEXT000028812731 |
Judgement Number | 12NT01143 |
Date | 21 mars 2014 |
Counsel | BLANCHET |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour la commune de Courgeon, dont le siège est situé, Mairie, 2 rue du Prieuré à Courgeon (61400), par Me Blanchet, avocat au barreau d'Alençon ; la commune de Courgeon demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1002024 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes à lui verser la somme de 25 379,97 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant la station de relevage des eaux usées du lotissement communal " Le Verger " ;
2°) de condamner la société Eurovia et le cabinet B+H Architectes à lui verser solidairement la somme de 25 379,97 euros au titre de ces désordres ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- aucune part de responsabilité ne devait être laissée à la charge de la commune ;
- le montant des désordres majeurs et mineurs s'élève à 25 379,97 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2012 au cabinet B+H Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette
mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2012 à la société Eurovia, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2012 à la société Cousin Electricité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la société Cousin Electricité, dont le siège est situé rue de Bel Air, ZA du Londeau, à Cérisé (61000), par Me Sénécal, avocat au barreau de Rouen ;
la société Cousin Electricité conclut :
- au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Courgeon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la société Eurovia, dont le siège est situé 18 Place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92565), par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ;
elle conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, et à ce que la cour réforme le jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables des désordres qualifiés de majeurs ;
2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement sur les autres points ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Courgeon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la requête est irrecevable : en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; à son égard, en ce qu'elle ne critique pas les aspects du jugement qui la concerne ;
- sa responsabilité ne saurait être retenue dans le désordre majeur dès lors que celui-ci était évident dès la réception ; les pompes installées étaient différentes des pompes prévues à l'origine ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour le cabinet B+H Architectes, dont le siège est situé 6 rue de la Comédie à Mortagne (61400), par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ;
il conclut :
- au rejet de la requête ;
- en cas de réformation du jugement pour ce qui est du désordre qualifié de mineur, à ce que la société Eurovia et la commune de Courgeon le garantissent de toute condamnation ;
- à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a laissé une part de responsabilité à la commune dans les désordres qualifiés de mineurs ;
- la responsabilité de la société Eurovia est engagée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour la commune de Courgeon, qui conclut :
1°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes pour le désordre qualifié de majeur, et à la fixation du montant de la réparation de ce désordre à la somme de 13 059,54 euros H.T, soit 15 619,21 euros T.T.C. ; en conséquence, à la condamnation solidaire de la société...
1°) de réformer le jugement n° 1002024 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes à lui verser la somme de 25 379,97 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant la station de relevage des eaux usées du lotissement communal " Le Verger " ;
2°) de condamner la société Eurovia et le cabinet B+H Architectes à lui verser solidairement la somme de 25 379,97 euros au titre de ces désordres ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- aucune part de responsabilité ne devait être laissée à la charge de la commune ;
- le montant des désordres majeurs et mineurs s'élève à 25 379,97 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2012 au cabinet B+H Architectes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette
mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2012 à la société Eurovia, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2012 à la société Cousin Electricité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la société Cousin Electricité, dont le siège est situé rue de Bel Air, ZA du Londeau, à Cérisé (61000), par Me Sénécal, avocat au barreau de Rouen ;
la société Cousin Electricité conclut :
- au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Courgeon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la société Eurovia, dont le siège est situé 18 Place de l'Europe à Rueil-Malmaison (92565), par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ;
elle conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, et à ce que la cour réforme le jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables des désordres qualifiés de majeurs ;
2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement sur les autres points ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Courgeon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la requête est irrecevable : en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; à son égard, en ce qu'elle ne critique pas les aspects du jugement qui la concerne ;
- sa responsabilité ne saurait être retenue dans le désordre majeur dès lors que celui-ci était évident dès la réception ; les pompes installées étaient différentes des pompes prévues à l'origine ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour le cabinet B+H Architectes, dont le siège est situé 6 rue de la Comédie à Mortagne (61400), par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ;
il conclut :
- au rejet de la requête ;
- en cas de réformation du jugement pour ce qui est du désordre qualifié de mineur, à ce que la société Eurovia et la commune de Courgeon le garantissent de toute condamnation ;
- à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a laissé une part de responsabilité à la commune dans les désordres qualifiés de mineurs ;
- la responsabilité de la société Eurovia est engagée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour la commune de Courgeon, qui conclut :
1°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Eurovia et du cabinet B+H Architectes pour le désordre qualifié de majeur, et à la fixation du montant de la réparation de ce désordre à la somme de 13 059,54 euros H.T, soit 15 619,21 euros T.T.C. ; en conséquence, à la condamnation solidaire de la société...
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