COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY02382, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000027693441
Date09 juillet 2013
Judgement Number12LY02382
CounselCABINET MARION OEHLER
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour l'EURL Gescofi, dont le siège est situé 24 cours Aristide Briand à Caluire-et-Cuire (69300) ;

L'EURL Gescofi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900880 du tribunal administratif de Lyon du
21 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or à lui verser la somme de 834 367,88 euros, en réparation des préjudices causés par l'arrêté du 9 octobre 2001 par lequel le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire et les décisions ultérieures rejetant ses demandes de permis de construire de régularisation ;

2°) de condamner la commune de Collonges-au-Mont-d'Or à lui verser cette somme ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert pour évaluer les préjudices qu'elle a subis ;

4°) de condamner la commune de Collonges-au-Mont-d'Or à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL Gescofi soutient qu'elle est fondée à demander réparation des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire du 9 octobre 2001 et des refus de permis de construire de régularisation ; que ces illégalités sont imputables à la commune de Collonges-au-Mont-d'Or ; qu'elle n'a accepté aucun risque ; que seuls des travaux minimes ont été réalisés après l'annulation du permis de construire ; que la demande initiale de permis de construire n'était entachée d'aucune fraude ; que la convention de partage du terrain ne peut lui être opposée ; qu'elle ne savait pas que son projet était illégal ; que, compte tenu de l'impossibilité de régulariser les constructions, ses préjudices s'établissent au montant total de 834 367,88 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 26 septembre 2012, les parties ont été informées du fait que la cour envisage de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour l'EURL Gescofi, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

L'EURL Gescofi soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- subsidiairement, de condamner la communauté urbaine de Lyon à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner l'EURL Gescofi à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Collonges-au-Mont-d'Or soutient que l'annulation du permis de construire délivré le 9 octobre 2001 par son maire résulte de l'annulation du plan d'occupation des sols du 26 février 2001 de la communauté urbaine de Lyon, dont cette dernière est responsable ; que les refus de permis de construire ultérieurs ne sont entachés d'aucune illégalité, comme le tribunal administratif l'a jugé par son jugement du 15 mars 2012 ; qu'en conséquence, elle est fondée à demander à être garantie par la communauté urbaine de Lyon de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; que, comme le tribunal l'a estimé dans son jugement attaqué, les préjudices invoqués par la société requérante trouvent leur cause dans les agissements de cette société, et non dans l'illégalité affectant le permis de construire du 9 octobre 2001 ; que, pour justifier les préjudices invoqués, l'EURL Gescofi se borne à produire une étude réalisée à sa demande, qui est donc nécessairement partiale ; qu'en outre, ces préjudices sont uniquement liés à l'exécution des travaux dans des conditions illégales ;

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