COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/03/2014, 12LY03088, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date06 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028721553
Judgement Number12LY03088
CounselLOUARD
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., domiciliée ... ;


Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200267 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Val-de-Loire (CCVal) à lui verser une somme de 11 000 euros, assortie des intérêts à compter du jour de la demande, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'accident survenu le 9 juin 2008 sur le site de la déchetterie de Digoin ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

Elle soutient que :

- le préposé de la déchetterie ne l'a pas aidée à décharger ses gravats ;
- les objets déchargés étaient dangereux ;
- la communauté de communes aurait dû mettre en place un dispositif de protection efficace ;
- cette collectivité ne peut se décharger de ses responsabilités sur la société SITA Centre-est ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 12 février 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui fixe au 17 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2013, présenté pour la communauté de communes du Val-de-Loire (CCVal), représentée par son président en exercice, dont le siège est 14 place de l'Hôtel de Ville à Digoin, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la requête, faute de comporter une critique du jugement, est insuffisamment motivée ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- la présence d'une chaîne n'était pas imposée et les lieux étaient sécurisés ;
- l'accident n'est dû qu'à la seule négligence de Mme B...;
- elle ne peut être tenue responsable du comportement du gardien, employé d'une société privée ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- la présence de déchets dangereux n'est pas établie ;
- le préjudice est incertain ;
- le lien de causalité n'est pas établi, rien ne permettant de démontrer que la pose de dispositifs de sécurité devant la benne aurait permis d'éviter la survenance du dommage ;
- Mme B...ayant été déséquilibrée par le poids important du bloc...

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