COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13LY00222, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Judgement Number13LY00222
Record NumberCETATEXT000028567228
Date30 janvier 2014
CounselADIDA & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme D... E...A...épouseB..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102346 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle et son époux ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient :
- que les propositions de rectification adressées le 30 septembre 2009 à M. et Mme B...ne distinguent pas les conséquences financières des rectifications notifiées en matière de bénéfices non commerciaux à Mme B...de celles des rectifications notifiées, également en matière de bénéfices non commerciaux, à son époux ; que, par suite, ces propositions ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- que la réponse, en date du 16 décembre 2009, aux observations du contribuable relative à l'année 2008 ne comporte aucun développement afférent à cette année et se borne à reproduire la réponse faite pour les années 2006 et 2007 ; qu'ainsi, cette réponse est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- qu'elle a justifié ses frais de déplacements au moyen des agendas anonymisés qu'elle a communiqués à l'administration fiscale ; que le secret professionnel auquel elle est soumise l'empêche de divulguer les noms et adresses de ses patients ; que l'échantillon d'infirmiers, dont la composition ne lui a pas été transmise, utilisé par l'administration pour évaluer le kilométrage parcouru n'est ni objectif ni représentatif, compte tenu des spécificités de son activité exercée en milieu rural ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne rembourse pas les déplacements effectués dans une localité où d'autres infirmières sont installées ; que les indemnités de déplacement versées par cette caisse ont été déclarées en produits ; que le kilométrage parcouru annuellement peut être évalué pour chacune des années en litige à respectivement 70 650, 71 550 et 72 225 km, sur la base d'une distance moyenne de 225 km par jour, correspondant à une journée type, et du nombre de jours travaillés par an ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances fait valoir :
- que si des rectifications ont été notifiées de façon simultanée mais séparée à M. B...et à son épouse, les impositions ont été établies au nom d'un même foyer fiscal ; que cette imposition commune et la progressivité du barème de calcul de l'impôt sur le revenu impliquaient une globalisation des conséquences financières des rectifications notifiées aux deux époux ; qu'ainsi, les propositions de rectification adressées le 30 septembre 2009 à M. et Mme B...ont satisfait aux exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- que c'est par erreur que le service a repris les données chiffrées des années 2006 et 2007 dans le corps de la réponse aux observations du contribuable relative à l'année 2008 ; que les observations présentées au titre des années 2006, 2007 et 2008 étant toutefois identiques et la réponse apportée au titre de l'année 2008 étant sans équivoque, Mme B...n'a pu se méprendre sur le sens de la réponse du service ; qu'ainsi, la réponse aux observations du contribuable relative à l'année 2008 était suffisamment motivée ;
- que le secret médical ne s'oppose pas à ce qu'une infirmière révèle les...

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