Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11NC00180, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAURENT
Record NumberCETATEXT000026529285
Date20 septembre 2012
Judgement Number11NC00180
CounselSCP CHOFFRUT-BRENER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°), sous le n° 11NC00180, la requête enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., Mme Bernadette B, demeurant ... et Mme Nadège C, demeurant ..., par Me Choffrut ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900808 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2009 du conseil municipal de Warmeriville approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle a modifié le classement des parcelles de M. A et instituté les emplacements réservés n°3, 11 et 12 et, d'autre part, les a condamnés à verser à la commune de Warmeriville la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Warmeriville du 10 février 2009 approuvant la révision du PLU en tant qu'elle a modifié le classement des parcelles de M. A et a institué les emplacements réservés n° 3, 11 et 12 ;

3°) de condamner la commune de Warmeriville à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A et autres soutiennent que :

- ni la réunion publique du 17 juin 2008 ni le cahier de doléances, dont il n'est pas établi qu'il a été pris en compte, n'ont permis de concertation réelle du public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, et alors qu'aucun bilan de cette concertation n'a été dressé ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la création d'un secteur UEa réservé au pôle scolaire sur un ancien site industriel pollué, difficile d'accès et qui contraindrait les élèves à traverser une voie ferrée pour se rendre à leur cours de sport, et alors que ce projet de construction a été abandonné par délibération du conseil communautaire du 10 mai 2010 ;

- le classement des parcelles de M. A en secteur UEb à vocation de " loisir et de détente " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il était justifié par le projet de construction du pôle scolaire qui a finalement été abandonné et, d'autre part, les parcelles en cause sont bordées de zones classées Aa ;

- l'emplacement réservé n° 3, qui avait vocation à permettre le passage des scolaires, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet de construction du pôle scolaire a été abandonné ;

- l'emplacement réservé n° 11 constitue une " verrue " dans la zone Aa dans la mesure où, d'une part, il n'est plus justifié en l'absence de pôle scolaire et, d'autre part, la commune dispose d'importantes zones permettant une extension du bâti ;

- l'emplacement réservé n° 12, destiné à accueillir des stationnements de véhicules et d'autocars scolaires, est sans objet en l'absence de construction du pôle scolaire ;

Vu l'acte, en date du 1er mars 2011, par lequel Mme C déclare se désister de sa requête ;

Vu, en date du 29 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Warmeriville, représentée par son maire en exercice, par Me Hocreitere ; la commune de Warmeriville demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête introduite par M. A et autres ;

2°) de condamner les requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Warmeriville soutient que :

- les modalités de la concertation, qui sont allées au-delà des exigences initialement définies par la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2003, étaient adaptées tant au contexte local qu'aux objectifs et à l'objet de la révision du PLU, en application des dispositions des articles L. 123-13 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de construire un groupe scolaire sur la zone de la friche " Harmel " est inopérant et, à titre subsidiaire, non-fondé, la circonstance que ledit projet de construction a été abandonné n'étant pas de nature à entacher d'illégalité la délibération en litige ;

- elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant le classement en zone UEb des parcelles cadastrées section AB n° 348, 349, 378, 48, 49, 52 et 53 dont les requérants n'établissent pas qu'elles forment une zone agricole insusceptible de modification en méconnaissance du schéma de cohésion territoriale de la région rémoise ;

- l'institution des emplacements réservés n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'abandon du projet de groupe scolaire décidé par délibération du conseil communautaire du 10 mai 2010 n'a aucune incidence sur l'emplacement réservé n° 3,

- l'institution de l'emplacement réservé n°11 dans la zone UL du PLU est justifiée par l'acquisition du foncier pour la réalisation de logements locatifs aidés sur le site " Harmel ", en application des objectifs établis par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et ceux plus généraux définis par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- l'abandon du projet de groupe scolaire décidé par délibération du conseil communautaire du 10 mai 2010 n'a aucune incidence sur l'emplacement réservé n° 12 et alors qu'aucun principe n'exige qu'une commune ait un projet déjà élaboré pour délimiter un emplacement réservé ;

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