Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 31/05/2012, 10PA03074, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MONCHAMBERT |
Record Number | CETATEXT000025982199 |
Date | 31 mai 2012 |
Judgement Number | 10PA03074 |
Counsel | MARECHAL |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour Mlle Eliane A, demeurant ..., par Me Marechal ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612830 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mlle Eliane A, l'administration a rehaussé, selon la procédure contradictoire, le montant des plus-values résultant d'une cession immobilière déclarées au titre de l'année 1999 ; que Mlle A fait appel du jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, la requête d'appel de Mlle A critique la motivation du jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris dont elle demande l'annulation ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée par le ministre tirée de ce que la requête d'appel se bornerait à se référer aux moyens contenus dans la demande de première instance doit être écartée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations...
1°) d'annuler le jugement n° 0612830 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mlle Eliane A, l'administration a rehaussé, selon la procédure contradictoire, le montant des plus-values résultant d'une cession immobilière déclarées au titre de l'année 1999 ; que Mlle A fait appel du jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, la requête d'appel de Mlle A critique la motivation du jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris dont elle demande l'annulation ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée par le ministre tirée de ce que la requête d'appel se bornerait à se référer aux moyens contenus dans la demande de première instance doit être écartée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations...
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