COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11LY01834, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Judgement Number11LY01834
Date17 octobre 2013
Record NumberCETATEXT000028107588
CounselSCP MARIE-SAINT GERMAIN, DENIS
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour la société Airmeex, dont le siège est 6 rue de l'Ancienne Sablière à Vigneux sur Seine (91270) ;

La société Airmeex demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808280 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser la somme de 550 204,34 euros au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

2°) de condamner le SYTRAL à lui payer la somme de 110 554,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007, et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise dans le but de rechercher s'il y avait adéquation entre le système qu'elle avait installé et les bus du SYTRAL ;

4°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de condamner le SYTRAL à lui verser la somme de 456 638 euros correspondant au préjudice subi du fait de l'impossibilité de récupérer les 118 pots catalytiques démontés et d'ordonner une compensation avec les sommes qu'elle serait condamnée à payer ;

5°) de mettre à la charge du SYTRAL une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que la demande de première instance du SYTRAL était irrecevable, dès lors que le SYTRAL a saisi le Tribunal administratif bien après l'expiration du délai de garantie contractuelle d'un an, alors qu'il ne lui avait jamais demandé, dans ce délai, de procéder au remplacement du système de post-traitement des gaz ; que l'expertise sur laquelle s'est fondé le Tribunal était irrégulière, la règle du contradictoire ayant été méconnue ; qu'en effet, son dire du 17 novembre 2006 n'a pu être pris en compte dès lors que l'expert avait précédemment, sans en informer les parties, déposé son rapport, alors qu'il avait prévu de leur transmettre un pré-rapport ; que l'expertise n'a pas de valeur scientifique probante, dès lors notamment qu'elle n'apporte pas la preuve de la non adaptation du système au moteur ; que la rupture du flexible ne peut résulter d'une augmentation de la température ; que les analyses concernant la pression engendrée par le système mis en place ne sont pas probantes, dès lors qu'elles ont été effectuées avec le filtre d'un flexible percé ; qu'il n'est pas établi que les fissurations des flexibles résultent d'un mauvais fonctionnement du système ; qu'elle n'avait pas de raison de douter de la résistance thermique et donc de la matière utilisée pour la fabrication du flexible ; qu'elle ne pouvait savoir que les filtres n'étaient pas prêts à utilisation ; que l'efficacité de l'additif fourni n'a pas été vérifiée ; que, compte tenu des caractéristiques des flexibles fournis par Irisbus, la rupture de ces derniers ne peut provenir de la pression générée par le pot Airmeex ; qu'il n'est pas établi que la société SLTC ait correctement vérifié l'étanchéité de la ligne d'échappement des bus ; qu'il n'est pas établi que le dosage en additif qui devait être mélangé au gazole ait été correctement effectué ; qu'elle avait pu constater en 2004 des défauts affectant des filtres à particules, résultant d'un défaut de collage du noyau central ; que le démontage du pot 3 907 a permis de constater que le noyau central du filtre était cassé, des morceaux de ce noyau ayant obstrué le silencieux, engendrant une contre pression importante ; que, si l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) l'obligeait à remplacer les équipements défectueux à ses frais, cela n'a pu être possible dès lors que les kits démontés et placés sous la garde du SYTRAL ont été dérobés ; que les équipements ayant été payés et livrés, le SYTRAL ne peut agir sur un terrain contractuel ; que le SYTRAL ne peut demander le remboursement de la totalité du prix de vente sans restitution des équipements livrés, ainsi que le prévoient les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil ; que les pots que le SYTRAL indique avoir retrouvés ne sont pas ceux qu'elle avait livrés mais ceux livrés dans le cadre du marché précédent ; que la somme de 93 565,56 euros qu'elle a été condamnée à payer au titre de l'indemnité d'immobilisation correspond à un préjudice de la SLTC et non du SYTRAL ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), qui conclut :
- au rejet de la requête,
- à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Airmeex à lui verser la somme de 1 225 504,54 euros, sur le fondement de la...

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