COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02207, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Record NumberCETATEXT000027235989
Date26 mars 2013
Judgement Number12LY02207
CounselABOUDAHAB
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 août 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée chez..., ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202582, du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 13 juillet 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 6 avril 2012, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, et à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien dont elle était titulaire sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 avril 2012 sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation, méconnaissent les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles méconnaissent également les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 6 avril 2012 qui la prive de son droit à l'allocation adulte handicapé, méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 68 de l'accord d'association conclu le 22 avril 2002 entre l'Union européenne et l'Algérie et qu'à titre subsidiaire, la Cour devra poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins d'interprétation de ces dernières stipulations ; que cette décision méconnaît enfin les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel n° 1 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie à la Cour le 6 novembre 2012 et régularisée le 12 novembre 2012, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la décision du 30 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été...

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