Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 11NC00738, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JOB
Record NumberCETATEXT000024985033
Date05 décembre 2011
Judgement Number11NC00738
CounselDOLLÉ
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour M. Arben A, demeurant Communauté Emmaüs 15 Boulevard Louis Armand à Neuilly sur Marne (93330), par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905910 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part de celle du 11 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- il a adressé au préfet des pièces complémentaires qui auraient du conduire ce dernier à reconnaître le bien-fondé de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; sa demande de réexamen n'étant pas abusive et dilatoire, le préfet devait lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- la décision du 11 janvier 2010 est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 7 avril 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 3 octobre 2011 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au...

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