COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2013, 12LY02922, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Judgement Number12LY02922
Date19 mars 2013
Record NumberCETATEXT000027198309
CounselCDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2012 sous le n° 12LY02922, présentée pour Mme F...B...et M. E... D..., domiciliés 3 rue Balcesti à Saint-Martin-de-Linoux (38950), par MeA... ;

Mme B...et M. D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0902048 du 27 septembre 2012 en ce qu'il a limité à la somme de 6 392 euros, qu'ils estiment insuffisante, le montant de l'indemnité qui leur est due par la commune d'Allemont en réparation des conséquences dommageables de décisions d'urbanisme prises par son maire ;

2°) de porter le montant de cette indemnité à 123 308,78 euros ;

3°) de condamner la commune d'Allemont à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune d'Allemont ; qu'en effet, le maire de cette commune leur a illégalement délivré un permis de construire, tacitement d'abord, le 4 juin 2007, puis par arrêté du 26 décembre 2007, alors que le terrain d'assiette du projet, situé à moins de 20 mètres d'un pied de digue et à 200 mètres en amont de la confluence de l'Eau d'Olle et de la Romanche, est exposé à un risque d'inondation ; que le service instructeur avait délivré un avis défavorable à l'octroi de ce permis de construire ; que ce dernier a ensuite été retiré, par décisions des 24 février puis 7 juillet 2008, dans des conditions non moins irrégulières, bien au-delà du délai prescrit et sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire ; que la commune ne peut prétendre qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des informations nécessaires quant au risque d'inondation, et cela dès l'époque du permis de lotir, accordé le 10 septembre 2002, alors qu'une circulaire ministérielle du 30 avril 2002 préconisait déjà un éloignement minimal de 50 mètres par rapport aux pieds de digues ; que le permis de lotir est donc, lui aussi, entaché d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune d'Allemont ; que les exposants, pour leur part, ne pouvaient rien savoir de ce risque, le terrain en cause étant compris dans un lotissement résidentiel dûment autorisé ; que les premiers juges ont à tort écarté la prise en compte, dans le préjudice indemnisable, des frais d'acquisition du terrain en cause, soit 99 591,90 euros ; qu'il leur était impossible, dans le cadre d'un lotissement autorisé et achevé, d'imposer au vendeur une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire ; que l'inconstructibilité du terrain, contrairement à ce que soutient la commune, n'est pas un élément postérieur à cette acquisition foncière ; qu'ils ont droit au remboursement des taxes foncières acquittées en pure perte depuis 2007, pour un montant total de 550 euros ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il rejette leurs prétentions au titre de l'achat d'équipement pour la salle de bain (2 879,99 euros), de carrelage (2 265,27 euros), d'un traceur (13,10 euros) et d'un store extérieur (375 euros), de la location d'une pelle-compacteur avec fourniture et transport de matériaux (6 526,57 euros), des frais de maîtrise d'oeuvre (2 392 euros) et des redevances de l'association syndicale du syndicat unique de l'Oisans (76,71 euros), quand bien même certaines de ces dépenses, qui se rapportent bien à leur projet, auraient été engagées avant la délivrance du permis de construire ; qu'en fixant à 4 000 euros l'indemnisation du préjudice moral enduré, le tribunal en a fait une évaluation insuffisante ; que cette somme devra être portée à 6 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour la commune d'Allemont par Me Le Gulludec, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...et de M. D... à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT