COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12LY23686, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date03 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028857200
Judgement Number12LY23686
CounselMENAHEM PAROLA
Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. D...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...E...D...B..., domicilié ... ;

M. D...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201275 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et, pendant la durée de l'instruction de son dossier, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...B...soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que compte-tenu de sa pathologie cardiaque, il ne peut se faire soigner au Maroc ;
- il appartient à l'administration d'apprécier si l'étranger, à qui elle refuse un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que l'étranger prétend que ce traitement n'est pas accessible eu égard notamment à son coût, à l'absence de modes de prise en charge adaptés ou à des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle ;
- le rapport du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet et contradictoire avec le dossier médical de M. D...B...;
- la circulaire du 17 juin 2011 indique que tout élément de fait touchant soit la situation dans le pays d'origine, soit la situation de l'étranger en France, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour humanitaire peut être examiné ;
- les investigations de l'administration n'ont pas, contrairement à l'instruction du 10 novembre 2011, été approfondies ;
- M...

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