Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 23/02/2012, 11PA03888, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VETTRAINO |
Judgement Number | 11PA03888 |
Record Number | CETATEXT000025401575 |
Date | 23 février 2012 |
Counsel | LIPIETZ |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour Mme Nirina Sambatra A épouse B, demeurant ..., par Me Lipietz ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008743/7 en date du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour en l'absence de changement de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL ACACCIA à l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 juillet 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,
- et les observations de Me Lipietz, pour Mme A ;
Considérant que Mme A, de nationalité malgache, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 16 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que Mme A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation sur le...
1°) d'annuler le jugement n° 1008743/7 en date du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour en l'absence de changement de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL ACACCIA à l'indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 juillet 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,
- et les observations de Me Lipietz, pour Mme A ;
Considérant que Mme A, de nationalité malgache, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 16 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que Mme A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux et tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation sur le...
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