Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 31/03/2011, 09DA01358, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Appeche-Otani
Date31 mars 2011
Record NumberCETATEXT000024698453
Judgement Number09DA01358
CounselGUILMAIN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE ROUBAIX, représentée par son maire en exercice, dont le siège social est situé Hôtel de Ville à Roubaix (59100), par Me Guilmain, avocat ; la COMMUNE DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 0703874-0802658-0802661 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'avenant du 12 janvier 2006 au contrat d'engagement conclu le 5 juillet 2002 entre la COMMUNE DE ROUBAIX et M. Ludovic A ;

2°) de rejeter le déféré du 16 avril 2008 par lequel le préfet du Nord a demandé l'annulation de cet avenant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corine Baes Honoré, rapporteur public, et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guilmain, pour la COMMUNE DE ROUBAIX ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE ROUBAIX a, en février 2002, décidé le transfert à la ville de l'objet et des moyens de l'association Agence pour le développement des quartiers roubaisiens ( ADQR ) ; que M. Ludovic A, qui était auparavant salarié de ladite association, a été recruté par la COMMUNE DE ROUBAIX en qualité d'agent non titulaire par un contrat du 5 juillet 2002 dont l'article 4 stipulait qu'il percevrait une rémunération forfaitaire, soumise au régime général de la sécurité sociale, déterminée en fonction du salaire net mensuel détenu par l'intéressé au sein de l'ADQR en juin 2002, soit 1 616 euros net mensuels et que les revalorisations périodiques de traitement s'appliquant aux fonctionnaires seraient étendues à cette rémunération ainsi que toutes modifications légales se rapportant au calcul des cotisations sociales ; que, par une délibération du 15 décembre 2005, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à revaloriser les rémunérations des anciens...

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