Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2013, 12NT02311, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date21 juin 2013
Judgement Number12NT02311
Record NumberCETATEXT000027826204
CounselLE MIERE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour la société Kéolis Caen, dont le siège est 15, rue de Géole à Caen (14000), représentée par son représentant légal, par Me Le Mière, avocat au barreau de Paris ; la société Kéolis Caen demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-458 du 31 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) une provision d'un montant de 94 128,95 euros au titre de la créance que celle-ci détient à son encontre en application de la convention tripartite de fonctionnement de la ligne de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise ;

2°) de rejeter la demande de la STVR, à titre principal, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, à titre subsidiaire, en l'absence d'obligation non sérieusement contestable ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie bancaire ;

4°) de mettre à la charge de la STVR la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la convention tripartite de fonctionnement de la ligne de transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise signée entre elle et la STVR, bien que comportant la signature du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise, est un contrat de droit privé ; dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;

- l'ordonnance du 31 juillet 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est entachée de contradiction dans les motifs ;

- cette ordonnance est insuffisamment motivée ;

- la STVR n'était pas recevable à saisir le juge des référés sans avoir au préalable mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue par la convention tripartite ;

- sa créance sur la STVR est fondée non sur les stipulations de la concession de travaux publics mais sur celles de la convention tripartite ;

- dès lors qu'elle pouvait déduire par compensation les frais qu'elle a payés en raison des travaux de réfection des infrastructures du tramway des sommes dues à la STVR, la créance dont se prévaut cette société est sérieusement contestable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2012, présenté pour la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR), dont le siège est 214, rue Léon Foucault à Hérouville-Saint-Clair (14200), représentée par son directeur général en exercice, par Me Barraquand, avocat au barreau de Paris ; la STVR conclut au rejet de la requête, à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires, à la condamnation de la société Kéolis Caen à lui verser ces intérêts au taux EONIA majoré de 1,5 % ainsi que leur capitalisation, à ce qu'il soit enjoint à la société Kéolis Caen de lui verser la somme de 94 128,95 euros, assortie desdits intérêts et de leur capitalisation, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;

- l'ordonnance du 15 février 2012 du juge des référés du tribunal administratif de...

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