COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12LY24408, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. SEILLET |
Date | 15 mai 2014 |
Judgement Number | 12LY24408 |
Record Number | CETATEXT000028939873 |
Counsel | SCP FERRI & ASSOCIES |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100513 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Saint Bonnet du Gard soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Bonnet du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Il soutient que :
- son action n'était pas prescrite dès lors qu'il a adressé, en juin 2006, une demande à la commune concernant le sinistre survenu le 30 octobre 2002, avant l'expiration, le 30 octobre 2006, du délai de prescription, et que cette lettre a rouvert un nouveau délai de quatre ans avant l'expiration duquel il a saisi le juge administratif d'une demande d'expertise ;
- la responsabilité de la commune doit être engagée à raison des dommages résultant du rejet irrégulier des eaux de ruissellement du domaine public dans la canalisation d'eaux usées, appartenant à son domaine privé, la commune ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité à raison de l'action de riverains qui serait à l'origine des désordres ;
- il est fondé à demander une indemnisation au titre du préjudice de jouissance qu'il a subi en raison de ce défaut de conformité et de l'inaction de la commune depuis 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 18 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;
Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint Bonnet du Gard, qui conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de M. C... à lui rembourser la somme de 15 750 euros pour la construction du raccordement du réseau d'eau pluviale ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M...
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100513 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Saint Bonnet du Gard soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation d'un trouble de jouissance ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Bonnet du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Il soutient que :
- son action n'était pas prescrite dès lors qu'il a adressé, en juin 2006, une demande à la commune concernant le sinistre survenu le 30 octobre 2002, avant l'expiration, le 30 octobre 2006, du délai de prescription, et que cette lettre a rouvert un nouveau délai de quatre ans avant l'expiration duquel il a saisi le juge administratif d'une demande d'expertise ;
- la responsabilité de la commune doit être engagée à raison des dommages résultant du rejet irrégulier des eaux de ruissellement du domaine public dans la canalisation d'eaux usées, appartenant à son domaine privé, la commune ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité à raison de l'action de riverains qui serait à l'origine des désordres ;
- il est fondé à demander une indemnisation au titre du préjudice de jouissance qu'il a subi en raison de ce défaut de conformité et de l'inaction de la commune depuis 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 18 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;
Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint Bonnet du Gard, qui conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de M. C... à lui rembourser la somme de 15 750 euros pour la construction du raccordement du réseau d'eau pluviale ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M...
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