COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY00364, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number13LY00364
Record NumberCETATEXT000028411469
Date17 décembre 2013
CounselARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...D..., domiciliés 137, avenue Jean Perrot à Grenoble (38100) ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000468 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) à défaut de prononcer la décharge partielle des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes calculées sur une base d'imposition tenant compte de l'ensemble des termes de comparaison disponibles ;


4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales en ce que la valeur vénale retenue pour asseoir l'imposition litigieuse relative à l'achat d'un appartement au sein d'un immeuble d'habitation ne comporte qu'un seul terme de comparaison défavorable au contribuable, alors qu'il existe au moins un autre terme de comparaison plus favorable ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention libérale de la société Antoniotti dans la vente en litige ; que la preuve de l'existence d'un écart de prix significatif ne saurait être apportée par un seul terme de comparaison ; que le terme de comparaison qu'ils ont opposé à l'administration qui porte sur un appartement ancien comparable à celui à évaluer, et dans la vente duquel la société Antoniotti n'est pas intervenue, est plus pertinent que celui présenté par le service qui était à l'état neuf lors de la vente par son constructeur, la société Antoniotti ; qu'il n'existe donc ni libéralité du fait des conditions de cession, ni écart de prix significatif ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte de trois facteurs de diminution de la valeur vénale, tenant d'une part, à la circonstance que le logement était occupé au moment de la vente, ce qui justifie un abattement pour occupation de l'ordre de 15 % à 20 %, d'autre part que ce logement, qu'ils occupaient depuis plusieurs années, justifie l'application d'un coefficient de vétusté correspondant à un abattement de 15 % , et qu'enfin, a minima, il y aurait lieu de réduire le montant de la libéralité supposée d'un abattement de 6 % correspondant à l'économie de frais de commercialisation ; qu'au final, en tenant compte de ces éléments, la valeur déclarée est proche de celle obtenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre de...

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