COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13LY00364, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOURRACHOT |
Judgement Number | 13LY00364 |
Record Number | CETATEXT000028411469 |
Date | 17 décembre 2013 |
Counsel | ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF |
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...D..., domiciliés 137, avenue Jean Perrot à Grenoble (38100) ;
M. et Mme D...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000468 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) à défaut de prononcer la décharge partielle des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes calculées sur une base d'imposition tenant compte de l'ensemble des termes de comparaison disponibles ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales en ce que la valeur vénale retenue pour asseoir l'imposition litigieuse relative à l'achat d'un appartement au sein d'un immeuble d'habitation ne comporte qu'un seul terme de comparaison défavorable au contribuable, alors qu'il existe au moins un autre terme de comparaison plus favorable ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention libérale de la société Antoniotti dans la vente en litige ; que la preuve de l'existence d'un écart de prix significatif ne saurait être apportée par un seul terme de comparaison ; que le terme de comparaison qu'ils ont opposé à l'administration qui porte sur un appartement ancien comparable à celui à évaluer, et dans la vente duquel la société Antoniotti n'est pas intervenue, est plus pertinent que celui présenté par le service qui était à l'état neuf lors de la vente par son constructeur, la société Antoniotti ; qu'il n'existe donc ni libéralité du fait des conditions de cession, ni écart de prix significatif ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte de trois facteurs de diminution de la valeur vénale, tenant d'une part, à la circonstance que le logement était occupé au moment de la vente, ce qui justifie un abattement pour occupation de l'ordre de 15 % à 20 %, d'autre part que ce logement, qu'ils occupaient depuis plusieurs années, justifie l'application d'un coefficient de vétusté correspondant à un abattement de 15 % , et qu'enfin, a minima, il y aurait lieu de réduire le montant de la libéralité supposée d'un abattement de 6 % correspondant à l'économie de frais de commercialisation ; qu'au final, en tenant compte de ces éléments, la valeur déclarée est proche de celle obtenue ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre de...
M. et Mme D...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000468 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) à défaut de prononcer la décharge partielle des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes calculées sur une base d'imposition tenant compte de l'ensemble des termes de comparaison disponibles ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales en ce que la valeur vénale retenue pour asseoir l'imposition litigieuse relative à l'achat d'un appartement au sein d'un immeuble d'habitation ne comporte qu'un seul terme de comparaison défavorable au contribuable, alors qu'il existe au moins un autre terme de comparaison plus favorable ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention libérale de la société Antoniotti dans la vente en litige ; que la preuve de l'existence d'un écart de prix significatif ne saurait être apportée par un seul terme de comparaison ; que le terme de comparaison qu'ils ont opposé à l'administration qui porte sur un appartement ancien comparable à celui à évaluer, et dans la vente duquel la société Antoniotti n'est pas intervenue, est plus pertinent que celui présenté par le service qui était à l'état neuf lors de la vente par son constructeur, la société Antoniotti ; qu'il n'existe donc ni libéralité du fait des conditions de cession, ni écart de prix significatif ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte de trois facteurs de diminution de la valeur vénale, tenant d'une part, à la circonstance que le logement était occupé au moment de la vente, ce qui justifie un abattement pour occupation de l'ordre de 15 % à 20 %, d'autre part que ce logement, qu'ils occupaient depuis plusieurs années, justifie l'application d'un coefficient de vétusté correspondant à un abattement de 15 % , et qu'enfin, a minima, il y aurait lieu de réduire le montant de la libéralité supposée d'un abattement de 6 % correspondant à l'économie de frais de commercialisation ; qu'au final, en tenant compte de ces éléments, la valeur déclarée est proche de celle obtenue ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le ministre de...
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