Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 07/06/2013, 12NT02489, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ISELIN |
Record Number | CETATEXT000027826223 |
Judgement Number | 12NT02489 |
Date | 07 juin 2013 |
Counsel | GOURVENNEC |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme D... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201962 en date du 6 juillet 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Quéven a délivré un permis de construire à M. A... B... pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de cette commune, 3, rue Yves Le Prieur ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Quéven du 22 janvier 2008 pour excès de pouvoir ;
Ils soutiennent que la notion de connaissance acquise ne pouvait leur être opposée, dès lors qu'ils se sont bornés à solliciter la suspension d'un permis de construire, dont ils ne connaissaient ni les modalités, ni le contenu, sans présenter de requête en annulation au fond ; que le panneau d'information exposé sur les lieux n'était pas réglementaire ; que la référence à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne figurait pas sur le panneau, en méconnaissance de l'article R. 424-15 du même code ; que les dispositions de l'arrêté du 6 juin 2007, qui précisent que les mentions du droit au recours doivent être expressément portées selon les dispositions de l'article A. 424-3, n'ont pas été respectées ; que, par suite, le délai de recours de 2 mois n'a pas commencé à courir ; qu'au fond, le permis de construire est entaché d'illégalité interne ; qu'alors que le terrain d'assiette se situe dans le périmètre de protection d'un monument historique, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'y est pas mentionné ; que la SHON de l'habitation dépasse la limite autorisée de 200 m² ; que, par ailleurs, une cuve enterrée de 5 000 litres a été autorisée, alors que le plan local d'urbanisme interdit les bassins de retenue enterrés ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la commune de Quéven, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, avocats au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le point de départ du délai de recours qui leur est opposé est...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201962 en date du 6 juillet 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre B du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de la commune de Quéven a délivré un permis de construire à M. A... B... pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de cette commune, 3, rue Yves Le Prieur ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Quéven du 22 janvier 2008 pour excès de pouvoir ;
Ils soutiennent que la notion de connaissance acquise ne pouvait leur être opposée, dès lors qu'ils se sont bornés à solliciter la suspension d'un permis de construire, dont ils ne connaissaient ni les modalités, ni le contenu, sans présenter de requête en annulation au fond ; que le panneau d'information exposé sur les lieux n'était pas réglementaire ; que la référence à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne figurait pas sur le panneau, en méconnaissance de l'article R. 424-15 du même code ; que les dispositions de l'arrêté du 6 juin 2007, qui précisent que les mentions du droit au recours doivent être expressément portées selon les dispositions de l'article A. 424-3, n'ont pas été respectées ; que, par suite, le délai de recours de 2 mois n'a pas commencé à courir ; qu'au fond, le permis de construire est entaché d'illégalité interne ; qu'alors que le terrain d'assiette se situe dans le périmètre de protection d'un monument historique, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'y est pas mentionné ; que la SHON de l'habitation dépasse la limite autorisée de 200 m² ; que, par ailleurs, une cuve enterrée de 5 000 litres a été autorisée, alors que le plan local d'urbanisme interdit les bassins de retenue enterrés ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la commune de Quéven, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, avocats au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le point de départ du délai de recours qui leur est opposé est...
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