Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00692, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number13NC00692
Date14 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000028198603
CounselKLING
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205017 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;




Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que :

- la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- elle ne justifie pas non plus des conditions requises par l'article L. 313-11-7° du même code pour l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel, ne justifie la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du même code ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- il n'a commis aucune erreur...

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