Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00692, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. EVEN |
Judgement Number | 13NC00692 |
Date | 14 novembre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028198603 |
Counsel | KLING |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205017 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que :
- la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- elle ne justifie pas non plus des conditions requises par l'article L. 313-11-7° du même code pour l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel, ne justifie la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du même code ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- il n'a commis aucune erreur...
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205017 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que :
- la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- elle ne justifie pas non plus des conditions requises par l'article L. 313-11-7° du même code pour l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel, ne justifie la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du même code ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- il n'a commis aucune erreur...
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