COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY03014.doc, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Date09 juillet 2013
Judgement Number12LY03014.doc
Record NumberCETATEXT000027746573
CounselCABINET IXA
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., domiciliés 7, chemin du Letsay à Annecy le Vieux (74940) ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900774 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, et à la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, de l'imposition contestée et la restitution des sommes versées à tort ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'opération du 2 octobre 2006 par laquelle la société Glemac a racheté à M. D...ses propres titres ne peut s'analyser en une distribution de revenus au sens des articles 109, 120, 112 et 161 du code général des impôts ; qu'ils ne sont imposables que dans la catégorie des plus-values de cession dès lors que le rachat des titres n'a pas été suivi d'une réduction de capital sous réserve de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; que la proposition de rectification qui leur a été adressée le 5 décembre 2007 est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour M. et MmeD..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;


1. Considérant que M. et Mme C...D...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2006 ; que le contrôle a révélé que M. D...était, jusqu'au 2 octobre 2006, l'un des deux cogérants et associés à parts égales avec M. A...B...de la société civile Glemac, société assujettie à l'impôt sur les sociétés, dont le capital social s'établissait alors à un montant de 868 930 euros, divisé en 56 060 parts de 15,50 euros ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que, lors de la vérification, il a été constaté que par décision du 26 septembre 2006, l'assemblée générale extraordinaire avait...

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