COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/07/2013, 12LY03014.doc, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CHANEL |
Date | 09 juillet 2013 |
Judgement Number | 12LY03014.doc |
Record Number | CETATEXT000027746573 |
Counsel | CABINET IXA |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., domiciliés 7, chemin du Letsay à Annecy le Vieux (74940) ;
M. et Mme D...demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900774 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, et à la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, de l'imposition contestée et la restitution des sommes versées à tort ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'opération du 2 octobre 2006 par laquelle la société Glemac a racheté à M. D...ses propres titres ne peut s'analyser en une distribution de revenus au sens des articles 109, 120, 112 et 161 du code général des impôts ; qu'ils ne sont imposables que dans la catégorie des plus-values de cession dès lors que le rachat des titres n'a pas été suivi d'une réduction de capital sous réserve de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; que la proposition de rectification qui leur a été adressée le 5 décembre 2007 est insuffisamment motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour M. et MmeD..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme C...D...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2006 ; que le contrôle a révélé que M. D...était, jusqu'au 2 octobre 2006, l'un des deux cogérants et associés à parts égales avec M. A...B...de la société civile Glemac, société assujettie à l'impôt sur les sociétés, dont le capital social s'établissait alors à un montant de 868 930 euros, divisé en 56 060 parts de 15,50 euros ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que, lors de la vérification, il a été constaté que par décision du 26 septembre 2006, l'assemblée générale extraordinaire avait...
M. et Mme D...demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900774 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, et à la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, de l'imposition contestée et la restitution des sommes versées à tort ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'opération du 2 octobre 2006 par laquelle la société Glemac a racheté à M. D...ses propres titres ne peut s'analyser en une distribution de revenus au sens des articles 109, 120, 112 et 161 du code général des impôts ; qu'ils ne sont imposables que dans la catégorie des plus-values de cession dès lors que le rachat des titres n'a pas été suivi d'une réduction de capital sous réserve de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; que la proposition de rectification qui leur a été adressée le 5 décembre 2007 est insuffisamment motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour M. et MmeD..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme C...D...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2006 ; que le contrôle a révélé que M. D...était, jusqu'au 2 octobre 2006, l'un des deux cogérants et associés à parts égales avec M. A...B...de la société civile Glemac, société assujettie à l'impôt sur les sociétés, dont le capital social s'établissait alors à un montant de 868 930 euros, divisé en 56 060 parts de 15,50 euros ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que, lors de la vérification, il a été constaté que par décision du 26 septembre 2006, l'assemblée générale extraordinaire avait...
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