Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 12NT02574, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Record NumberCETATEXT000027332812
Date05 avril 2013
Judgement Number12NT02574
CounselBESSON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2013, présentée par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1007921-1109585 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur les demandes de M. F..., a annulé la décision du " 3 septembre 2010 " par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Nantes ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;




1. Considérant que, par une décision du 2 juin 2010, le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. F..., ressortissant de la République démocratique du Congo ; que, par une décision du 3 septembre 2010, il a rejeté le recours gracieux en date du 10 août 2010 présenté par le postulant ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 septembre 2010 et lui a ordonné de statuer à nouveau dans un délai de deux mois sur la demande du postulant ;

Sur le recours du ministre de l'intérieur :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée au recours :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre le 10 juillet 2012 ; que son recours, enregistré par courrier électronique le 11 septembre 2012 et confirmé par voie épistolaire le 13 septembre 2012, n'est pas tardif ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 septembre 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la décision contestée du 2 juin 2010 et dont la teneur est reprise, depuis le 1er juillet 2010, à l'article 48 de ce décret modifié : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; qu'en présence de tels renseignements défavorables et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité de faire droit ou non à une...

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