Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2015, 13BX03428, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GIRAULT |
Record Number | CETATEXT000030458050 |
Date | 02 avril 2015 |
Judgement Number | 13BX03428 |
Counsel | CABINET D'AVOCATS BF2A |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), dont le siège est 26 b, résidence Le Manchy rue Leconte de l'Isle BP 124 à Saint Benoît Cedex (97470), par le cabinet d'avocats BF2a ;
La communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101147 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé la SAS SEPUR des pénalités qui lui avaient été infligées pour la période de janvier à octobre 2010, dans le cadre de l'exécution du marché de collecte des déchets sur les communes de Salazie et Saint-André conclu le 12 août 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAS SEPUR devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;
3°) à titre subsidiaire, de ne pas décharger cette société des pénalités contractuelles au titre de la période de janvier à décembre 2010 ;
4°) de mettre à la charge de la SAS SEPUR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS SEPUR a conclu, le 12 août 2009, un marché de collecte des déchets sur les communes de Salazie et Saint-André, avec la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) ; que l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché prévoit une liste de 39 infractions donnant lieu à l'application d'une pénalité, dont le montant varie de 100 euros à 2 500 euros ; que pour la période de janvier à octobre 2010, la CIREST avait retenu un montant cumulé de pénalités s'élevant à la somme de 511 190 euros ; que la SAS SEPUR ayant contesté, chaque mois, le montant des pénalités envisagées contre elle, la CIREST lui a proposé, par un courrier du 7 juillet 2010, de mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l'article 15 du CCAP, au terme de laquelle une commission de conciliation devait élaborer un protocole d'accord ; que par courrier du 25 janvier 2011, la CIREST a proposé de ramener le montant de ces pénalités à la somme de 53 570 euros ; que par un courrier du 27 avril 2011, la SAS SEPUR a proposé que le montant des pénalités soit ramené à la somme de 25 000 euros ; que la CIREST, conformément à ce qu'elle avait indiqué par courrier du 7 juillet 2010, a soumis cette dernière proposition à l'accord du conseil communautaire, qui par délibération du 22 septembre 2011, l'a rejetée et a proposé de revenir à la somme initialement prévue de 53 570 euros ; que suite à l'échec de cette conciliation, la SAS SEPUR a demandé au tribunal l'annulation de cette délibération et de l'article 11 du CCAP du marché en cause ; que cette société sollicitait, à titre subsidiaire, que le montant des pénalités soit ramené à la somme de 25 000 euros ; que la communauté...
La communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101147 du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé la SAS SEPUR des pénalités qui lui avaient été infligées pour la période de janvier à octobre 2010, dans le cadre de l'exécution du marché de collecte des déchets sur les communes de Salazie et Saint-André conclu le 12 août 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAS SEPUR devant le tribunal administratif de Saint-Denis ;
3°) à titre subsidiaire, de ne pas décharger cette société des pénalités contractuelles au titre de la période de janvier à décembre 2010 ;
4°) de mettre à la charge de la SAS SEPUR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS SEPUR a conclu, le 12 août 2009, un marché de collecte des déchets sur les communes de Salazie et Saint-André, avec la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) ; que l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché prévoit une liste de 39 infractions donnant lieu à l'application d'une pénalité, dont le montant varie de 100 euros à 2 500 euros ; que pour la période de janvier à octobre 2010, la CIREST avait retenu un montant cumulé de pénalités s'élevant à la somme de 511 190 euros ; que la SAS SEPUR ayant contesté, chaque mois, le montant des pénalités envisagées contre elle, la CIREST lui a proposé, par un courrier du 7 juillet 2010, de mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l'article 15 du CCAP, au terme de laquelle une commission de conciliation devait élaborer un protocole d'accord ; que par courrier du 25 janvier 2011, la CIREST a proposé de ramener le montant de ces pénalités à la somme de 53 570 euros ; que par un courrier du 27 avril 2011, la SAS SEPUR a proposé que le montant des pénalités soit ramené à la somme de 25 000 euros ; que la CIREST, conformément à ce qu'elle avait indiqué par courrier du 7 juillet 2010, a soumis cette dernière proposition à l'accord du conseil communautaire, qui par délibération du 22 septembre 2011, l'a rejetée et a proposé de revenir à la somme initialement prévue de 53 570 euros ; que suite à l'échec de cette conciliation, la SAS SEPUR a demandé au tribunal l'annulation de cette délibération et de l'article 11 du CCAP du marché en cause ; que cette société sollicitait, à titre subsidiaire, que le montant des pénalités soit ramené à la somme de 25 000 euros ; que la communauté...
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