Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/10/2012, 11NT00467, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ISELIN |
Record Number | CETATEXT000026586015 |
Judgement Number | 11NT00467 |
Date | 26 octobre 2012 |
Counsel | DE MEZERAC |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me de Mezerac, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2442 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un récépissé relatif à un gabion dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Gefosse-Fontenay ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 juillet 2005 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un récépissé ou à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa déclaration de gabion, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et notamment l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un récépissé relatif à un gabion dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Gefosse-Fontenay, afin d'y exercer la chasse de nuit ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que dans ses écritures de première instance, M. X soulevait deux moyens tirés de la méconnaissance de son droit de propriété en raison du délai fixé par l'article R. 424-17 du code de l'environnement pour déclarer les postes de chasse fixes existants avant le 1er janvier 2000, d'une part, au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, des...
1°) d'annuler le jugement n° 09-2442 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un récépissé relatif à un gabion dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Gefosse-Fontenay ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 juillet 2005 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un récépissé ou à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa déclaration de gabion, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et notamment l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un récépissé relatif à un gabion dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Gefosse-Fontenay, afin d'y exercer la chasse de nuit ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que dans ses écritures de première instance, M. X soulevait deux moyens tirés de la méconnaissance de son droit de propriété en raison du délai fixé par l'article R. 424-17 du code de l'environnement pour déclarer les postes de chasse fixes existants avant le 1er janvier 2000, d'une part, au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, des...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI