Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 11NC01001, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000027048897
Judgement Number11NC01001
Date07 février 2013
CounselFIAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour la société Soprema entreprises SAS, dont le siège est 27 rue Jacques Mugnier BP 2149 à Mulhouse Cedex (68060), par Me Fiat ; la société Soprema entreprises SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904656 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché passé entre la communauté de communes des trois frontières et la société Galopin et à ce que la communauté de communes des trois frontières soit condamnée à lui verser la somme de 18 833,29 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière, outre les intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler le marché passé entre la communauté de communes des trois frontières et l'entreprise Galopin pour un montant de 65 296,81 euros HT ;

3°) de condamner la communauté de communes des trois frontières à lui verser la somme de 15 746,90 euros HT soit 18 833,29 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes des trois frontières le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que

- le tableau d'analyse des offres fait apparaître que la production par les candidats d'une note technique était notée sur 1, tandis que celle d'un mémoire technique valait 15 points ; en produisant une note technique, elle s'est conformée au règlement de la consultation ; si elle avait été informée de ce qu'il convenait de produire un mémoire technique, elle l'aurait fait ;

- le critère de la valeur technique a fait l'objet de sous-critères qui n'ont pas été portés à sa connaissance ; alors que le règlement n'exigeait pas la fourniture de l'avis technique avec l'offre, ce critère a été pris en compte à hauteur d'un point ; le critère " déchet orientation HQE " n'était pas énoncé dans le règlement de la consultation ;

- il ressort du rapport établi par le maître d'oeuvre que les critères prépondérants ont été la production d'un mémoire technique et les orientations HQE ;

- deux candidats sur sept ont été induits en erreur par la mention " note technique " au lieu de celle de " mémoire technique " habituellement usitée ;

- sa note technique comportait bien l'ensemble des éléments sollicités, à savoir les préconisations de mise en oeuvre du candidat, les moyens humains et matériels affectés au chantier et le type de matériaux employés ;

- contrairement à ce qu'a cru devoir retenir le Tribunal administratif de Strasbourg, aucun élément n'était requis de l'entreprise soumissionnaire quant à la gestion des déchets-orientations HQE ;

- elle a perdu 19 points du fait de ces irrégularités, alors que seulement 15 points la séparaient de l'entreprise attributaire ;

- elle avait proposé le prix le plus bas ; au regard de la valeur technique, en supprimant la distorsion liée à la production d'un mémoire technique plutôt que d'une note technique et le critère de la gestion des déchets, elle arrive à égalité avec l'entreprise attributaire ; ainsi elle avait une chance très sérieuse d'obtenir le marché ; le préjudice subi peut être évalué à 2 160 euros hors taxe au titre des frais engagés et à 13 586,90 euros hors taxe au titre du manque à gagner ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour la communauté de communes des trois frontières, par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet des conclusions tenant à l'annulation du marché public passé avec l'entreprise Galopin et des conclusions indemnitaires, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Soprema le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'il y a lieu de bien distinguer les règles de procédure selon qu'il s'agit d'une procédure de passation formalisée ou d'une procédure adaptée ; que s'agissant de la passation des marchés publics à procédure adaptée, la seule exigence est relative à l'information sur les critères d'attribution et leur mise en oeuvre ; qu'il n'y a aucune obligation de porter à la connaissance des candidats d'éventuels sous-critères ni aucune obligation d'informer les candidats de la manière dont le pouvoir adjudicateur procèdera à la notation des différents critères ; qu'il convient seulement que la précision de l'information relative aux critères d'attribution permette aux candidats normalement diligents d'apprécier la portée de ces critères et de les interpréter de la même manière et d'être en mesure de connaître la manière dont le pouvoir adjudicateur entend les appliquer ; que le document rempli par la société requérante et intitulé " annexe technique " ne constituait même pas une note technique mais au mieux une " fiche technique " récapitulative ; que cette " annexe technique " était trop succincte pour permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la valeur technique de l'offre compte tenu de ses attentes clairement indiquées au point B de la section VII du règlement de la consultation ; que la distinction opérée dans la grille d'évaluation du critère de la valeur technique traduisait une différence de qualité entre les documents remis par les candidats ; qu'elle n'a pas mis en oeuvre des sous-critères mais une méthode de notation à...

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