COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/07/2013, 12LY01026, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. TALLEC |
Record Number | CETATEXT000027771082 |
Date | 18 juillet 2013 |
Judgement Number | 12LY01026 |
Counsel | HERVE PERRET |
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour le Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, dont le siège est 12 route de Mailly-le-Château, Hameau d'Anus, à Fouronnes (89560), M. B...A..., domicilié ... et l'association le Varne, dont le siège est Côte Grimon à Coulanges-sur-Yonne (89480) ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002721 et 1002775 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier de 4 ha 86 a 94 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier de 4 ha 86 a 94 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières ;
3°) de condamner l'Etat et la société La Provençale SA à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement doit être annulé en ce qu'il ne mentionne pas la présence de leur mandataire lors de l'audience ;
- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de structure de gestion commune des parcelles indivises ; qu'en formulant des demandes distinctes les communes n'ont pas rempli les obligations de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales ; que la demande devait être présentée après délibération de la structure commune de gestion ;
- la circulaire du 3 avril 2003 n'a pas été respectée alors qu'elle interdit de distraire de petites parcelles enclavées, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces parcelles ne retrouveront pas après exploitation leur vocation initiale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils ont présenté des observations orales ; qu'il n'est pas établi que ces observations éventuelles soulevaient des circonstances de droit et de fait nouvelles ;
- la distraction ne saurait être considérée comme un acte de gestion relevant de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales ; que l'article L. 5222-2...
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002721 et 1002775 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier de 4 ha 86 a 94 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier de 4 ha 86 a 94 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières ;
3°) de condamner l'Etat et la société La Provençale SA à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement doit être annulé en ce qu'il ne mentionne pas la présence de leur mandataire lors de l'audience ;
- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de structure de gestion commune des parcelles indivises ; qu'en formulant des demandes distinctes les communes n'ont pas rempli les obligations de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales ; que la demande devait être présentée après délibération de la structure commune de gestion ;
- la circulaire du 3 avril 2003 n'a pas été respectée alors qu'elle interdit de distraire de petites parcelles enclavées, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces parcelles ne retrouveront pas après exploitation leur vocation initiale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils ont présenté des observations orales ; qu'il n'est pas établi que ces observations éventuelles soulevaient des circonstances de droit et de fait nouvelles ;
- la distraction ne saurait être considérée comme un acte de gestion relevant de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales ; que l'article L. 5222-2...
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