COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/07/2013, 12LY01026, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. TALLEC
Record NumberCETATEXT000027771082
Date18 juillet 2013
Judgement Number12LY01026
CounselHERVE PERRET
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour le Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, dont le siège est 12 route de Mailly-le-Château, Hameau d'Anus, à Fouronnes (89560), M. B...A..., domicilié ... et l'association le Varne, dont le siège est Côte Grimon à Coulanges-sur-Yonne (89480) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002721 et 1002775 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier de 4 ha 86 a 94 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier de 4 ha 86 a 94 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières ;

3°) de condamner l'Etat et la société La Provençale SA à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- le jugement doit être annulé en ce qu'il ne mentionne pas la présence de leur mandataire lors de l'audience ;
- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de structure de gestion commune des parcelles indivises ; qu'en formulant des demandes distinctes les communes n'ont pas rempli les obligations de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales ; que la demande devait être présentée après délibération de la structure commune de gestion ;
- la circulaire du 3 avril 2003 n'a pas été respectée alors qu'elle interdit de distraire de petites parcelles enclavées, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces parcelles ne retrouveront pas après exploitation leur vocation initiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils ont présenté des observations orales ; qu'il n'est pas établi que ces observations éventuelles soulevaient des circonstances de droit et de fait nouvelles ;
- la distraction ne saurait être considérée comme un acte de gestion relevant de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales ; que l'article L. 5222-2...

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