Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 10PA03777, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MILLE
Date20 décembre 2013
Judgement Number10PA03777
Record NumberCETATEXT000028451497
CounselPLOTTIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour la société Beuralia, dont le siège est au 13 bis rue de l'Aubrac à Paris (75012), par Me Plottin ; la société Beuralia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811475/7-1 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) du 4 juillet 2007 lui refusant le versement d'aides pour une somme totale de 12 296 euros ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'ONIEP, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, remplacé dans ses dispositions essentielles par le règlement (CE) n° 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- les observations de Me Plottin, avocat la société Beuralia puis de Me Alibert, avocat de FranceAgriMer ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), devenu l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a, par trois décisions n° 6507, 6508 et 6509 du
4 juillet 2007, refusé à la société Sodiaal Industrie, aux droits de laquelle vient la société Beuralia, le versement d'aides pour un montant de 12 296 euros ; que la société Beuralia relève régulièrement appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation desdites décisions ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le règlement (CE) n° 2571/97 du 15 décembre 1997 a institué une aide financière à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le...

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