COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11LY01247, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number11LY01247
Date05 avril 2012
Record NumberCETATEXT000025641650
CounselPETIT
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007219 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de lui délivrer dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour avec assignation à résidence jusqu'au réexamen de sa situation administrative et l'autorisant à travailler, et en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'assigner à résidence jusqu'au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il est traité en France pour différentes affections tant au niveau psychique pour un syndrome post-traumatique, qu'au niveau physique pour des douleurs à l'omoplate gauche suite aux violences subies en Angola et qu'aucune prise en charge ne peut être effectuée en Angola ; que le préfet du Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France en 2005 et y réside avec sa compagne, titulaire d'un titre de séjour d'un an en qualité de parent d'enfant français, et que de cette union est né un enfant le 22 septembre 2010 ; qu'il est bien intégré en France et dispose, depuis le 12 décembre 2009, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer la profession de commis de cuisine ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a un enfant né le 22 septembre 2010 et s'occupe des deux enfants de sa compagne nés d'une précédente union ; que, dès lors, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est elle-même entachée d'erreur...

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