Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 11PA04144, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Record NumberCETATEXT000027620040
Judgement Number11PA04144
Date27 juin 2013
CounselPAEYE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Saint-Germain, dont le siège est 19 avenue James de Rothschild à Ferrières-en-Brie (77164), par Me A... ; la société Groupe Saint-Germain demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705886/7 du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir prononcé le non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 6 838 euros accordé par l'administration devant lui et la décharge partielle des droits et pénalités et de l'amende mise à sa charge, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende qui lui a été assignée, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77-388-CEE du Conseil des Communautés Européennes du
17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Groupe Saint-Germain ;



1. Considérant que la société Groupe Saint-Germain, qui exerce une activité de promotion immobilière et réalise des opérations de construction et de vente en état futur d'achèvement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31décembre 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié notamment des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que l'administration a mis en recouvrement, le 8 novembre 2006, les impositions résultant des redressements maintenus après que la société a présenté ses observations et après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires a rendu son avis ; que la société Groupe Saint-Germain a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les impositions mises à sa charge, ainsi que les pénalités y afférentes et l'amende prévue à l'article 1759 A du code général des impôts qui lui a été appliquée ; que, par un jugement n° 0705886/7 du 12 juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer à hauteur du dégrèvement de 6 838 euros prononcé par l'administration devant lui, a prononcé la décharge partielle des droits et pénalités et de l'amende et rejeté le surplus de la demande de la société Groupe Saint-Germain ; que la société Groupe Saint-Germain relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge présentées en première instance et demande à la Cour de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle reste assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende maintenue à sa charge, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
Sur le bien-fondé des impositions maintenues à la charge de la société requérante par le tribunal administratif :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses de cadeaux déduite en 2001 et 2002 :

2. Considérant que la société Groupe Saint-Germain a, au cours des années 2001 et 2002, déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des vêtements de sport et à des écrans publicitaires, remis gratuitement aux membres du football-club de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) dans le cadre de la promotion de son activité ; que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe afférente à ces biens sur le fondement des dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société requérante, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, d'une part, soutient que les dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts sont illégales en tant qu'elles sont intervenues en méconnaissance de l'objectif de non-extension du champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par la 6ème directive n° 77-388-CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 et, d'autre part, conteste la fixation du seuil au dessus duquel les cadeaux en cause ne sont plus considérés comme des biens de faible valeur ; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans le jugement attaqué, d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée en 2001 et 2003 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; que l'article 269 du même code dispose que : " 1. Le fait générateur de la taxe est constitué : (...) c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété. 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) " ; qu'aux termes de l'article 252 de l'annexe II au même code : " Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société Groupe Saint-Germain a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée à raison d'un encaissement, en date du 7 juin 2001, d'un montant de 91 469,41 euros, soit 600 000 F, figurant au compte client 411 ouvert au nom de la SCI Le Magellan ; qu'elle soutient que cette somme correspond au remboursement d'une avance consentie à la SCI Le Magellan ; que, toutefois, si l'extrait du grand livre de la SCI Le Magellan et l'attestation du directeur comptable et associé dans ladite SCI, produits par la société requérante, corroborent l'origine de cet encaissement, ces documents ne peuvent, faute d'établir une corrélation entre celui-ci et de prétendues avances de trésorerie, suffire à démontrer que la somme en cause correspondrait effectivement à un remboursement d'avances non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société Groupe Saint-Germain a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée et non...

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