COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 13LY00235, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Date24 septembre 2013
Judgement Number13LY00235
Record NumberCETATEXT000028018167
CounselVIBOUREL
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2013, présentée pour Mme C... E...A..., épouseB..., domiciliée ... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204165 du 16 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 juin 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme B... soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre étudiant et de celle portant obligation de quitter le territoire alors qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés le préfet l'avait mise en possession d'un tel titre valable du 12 juillet 2012 au 11 juillet 2013 et que ce titre a abrogé cette décision de refus et la mesure d'éloignement ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère assidu de ses études, de sa progression dans son cursus et du sérieux de ses études ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la délivrance d'un titre de séjour effectuée en exécution d'une ordonnance du juge des référés n'a pas abrogé le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ;
- la décision de refus de titre n'a méconnu ni les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision du 4 décembre 2012 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice...

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