COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/10/2013, 12LY02925, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTIN
Date22 octobre 2013
Record NumberCETATEXT000028143260
Judgement Number12LY02925
CounselPOULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;


M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105376 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 septembre 2012, en tant qu'il a limité à 2 500 euros, tous intérêts confondus, le montant de la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère ;

2°) de condamner le SDIS de l'Isère à lui verser les sommes de 25 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de 15 000 euros, en réparation de son préjudice moral, ces sommes devant être majorées des intérêts de retard à compter de l'enregistrement de la présente requête, outre capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Isère une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où son conseil n'a pas été régulièrement avisé de la date de clôture du dossier et de l'avis d'audience ;
- il ne discute pas le principe de responsabilité du SDIS reconnu par le Tribunal ;
- dès lors que son changement d'affectation s'est accompagné d'une perte de responsabilité, qu'il a perdu une chance de présenter l'examen professionnel de technicien territorial, qu'il aurait pu bénéficier d'une mesure de promotion interne ainsi que d'un avancement de grade, il justifie d'un préjudice professionnel à hauteur de 15 000 euros ;
- dès lors qu'il a subi de nombreux troubles dans ses conditions d'existence, en particulier une souffrance au travail et une dépression chronique, le montant de 2 500 euros qui lui a été alloué à ce titre est insuffisant au regard des souffrances endurées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté pour le SDIS de l'Isère qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 septembre 2012, en tant qu'il l'a condamné à verser à M.B..., la somme de 2 500 euros ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête de M. B...est tardive ;
- l'intéressé n'ayant rempli les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement au grade...

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