COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY00355, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEAR
Record NumberCETATEXT000027812428
Date27 juin 2013
Judgement Number12LY00355
CounselSCP CHENEAU & PUYBASSET
Vu, enregistré le 30 janvier 2012 au greffe de la Cour sous le n° 12LY00355, l'arrêt n° 341722 du 30 décembre 2011 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. D...A..., demeurant au ...a :

1°) annulé l'arrêt n° 08LY00146 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 20 mai 2010 ;

2°) renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502495, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déchargé M.D... A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. A...aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par le jugement susmentionné ;

Le ministre soutient que les personnels concernés par l'instruction administrative 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 sont ceux qui bénéficiaient, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2000, d'une déduction forfaitaire supplémentaire de 20 % en application de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, c'est-à-dire accordée au titre de leur activité d'artiste musicien ; qu'en revanche, l'activité d'enseignement artistique n'était pas éligible à cette déduction forfaitaire ; que, conformément à la jurisprudence, un contribuable qui exerçait une activité ouvrant droit, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2000, à une déduction forfaitaire supplémentaire au sens de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts pouvait bénéficier, pour la prise en compte des frais professionnels spécifiques à ses activités, d'une déduction forfaitaire de 14 % au titre de l'amortissement des instruments de musique et de 5 % pour frais divers sur la totalité de ses rémunérations, dès lors qu'il exerçait cette activité à titre principal et ne se livrait qu'accessoirement à d'autres occupations non éligibles ; que c'est en application de ces principes que l'instruction 5 F-1-99 a admis que les déductions de 14 % et 5 % s'appliquent à l'ensemble des rémunérations perçues par un artiste musicien au titre de son activité d'interprète et d'enseignement, à condition que cette dernière soit exercée à titre accessoire ; qu'en revanche, lorsqu'un professeur de musique exerce, parallèlement à son activité d'enseignement, une activité artistique pour laquelle il est spécifiquement rémunéré, il ne peut bénéficier des déductions de 14 % et 5 % qu'à raison des rémunérations qu'il a spécifiquement perçues au titre de son activité artistique ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'instruction 5 F-1-99 permettait de prendre en compte comme revenus auxquels s'appliquent les déductions de 14 % et de 5 % aussi bien les cachets d'artiste que les rémunérations provenant de l'enseignement musical ; qu'en outre, les conditions d'application de ces déductions ont été clairement rappelées et précisées dans la réponse ministérielle du 11 novembre 2002 à la question de M.B..., député ; que, malgré l'annulation de l'instruction administrative 5 F-16-03 du 22 octobre 2003 par la décision du Conseil d'Etat du 6 mars 2006, n° 262982, la doctrine exprimée tant dans la réponse ministérielle du 11 novembre 2002 que dans l'instruction 5 F-1-99 continue de produire tous ses effets ; que l'activité d'enseignement de M. A...étant, au...

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