Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12NC01019, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme STEFANSKI |
Judgement Number | 12NC01019 |
Date | 27 mars 2014 |
Record Number | CETATEXT000028792198 |
Counsel | SOCIETE D'AVOCATS FIDAL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour la Sarl L'Armurier, dont le siège est 191, avenue des Rouges Gorges à Saint Raphael (83700), par MeA... ;
La Sarl L'Armurier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100627 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3) de mettre le cas échéant les dépens à la charge de l'Etat ;
La Sarl L'Armurier soutient que :
- le tribunal a estimé à tort qu'il n'est pas dans son intérêt de conserver l'inscription d'une dette prescrite à son passif ;
- l'absence d'action en recouvrement d'une créance prescrite n'a pas pour effet de faire présumer que le créancier a renoncé à sa créance, l'obligation légale de payer se transformant alors en obligation naturelle ; dès lors que la dette n'est pas éteinte, l'administration n'est pas fondée à réintégrer la somme correspondante dans les résultats de l'entreprise ;
- l'inscription de la dette au passif du bilan vaut reconnaissance de dette qui interrompt le délai de prescription ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2012 et le 18 juin 2013, présentés par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- les extinctions de dettes entrainent une diminution du passif de l'entreprise débitrice et une augmentation de son actif à due concurrence, ce qui génère en principe un profit imposable sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ;
- une dette prescrite ne peut subsister au passif du bilan d'une entreprise, sauf si celle-ci justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'égard de son créancier, ce qui n'est pas le cas de la Sarl L'Armurier ;
- il ne ressort pas des écritures comptables que la somme en litige serait en réalité un prêt consenti à la société ;
- le délai de prescription est écoulé sans que des actes valant reconnaissance de dette n'aient été effectués ; la prescription supprime toute voie de recouvrement au profit du créancier et l'existence d'une obligation naturelle de payer ne justifie pas le maintien de la dette au passif de la société ;
- l'existence de liens familiaux entre le gérant de la Sarl L'Armurier et le créancier...
La Sarl L'Armurier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100627 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3) de mettre le cas échéant les dépens à la charge de l'Etat ;
La Sarl L'Armurier soutient que :
- le tribunal a estimé à tort qu'il n'est pas dans son intérêt de conserver l'inscription d'une dette prescrite à son passif ;
- l'absence d'action en recouvrement d'une créance prescrite n'a pas pour effet de faire présumer que le créancier a renoncé à sa créance, l'obligation légale de payer se transformant alors en obligation naturelle ; dès lors que la dette n'est pas éteinte, l'administration n'est pas fondée à réintégrer la somme correspondante dans les résultats de l'entreprise ;
- l'inscription de la dette au passif du bilan vaut reconnaissance de dette qui interrompt le délai de prescription ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2012 et le 18 juin 2013, présentés par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- les extinctions de dettes entrainent une diminution du passif de l'entreprise débitrice et une augmentation de son actif à due concurrence, ce qui génère en principe un profit imposable sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ;
- une dette prescrite ne peut subsister au passif du bilan d'une entreprise, sauf si celle-ci justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'égard de son créancier, ce qui n'est pas le cas de la Sarl L'Armurier ;
- il ne ressort pas des écritures comptables que la somme en litige serait en réalité un prêt consenti à la société ;
- le délai de prescription est écoulé sans que des actes valant reconnaissance de dette n'aient été effectués ; la prescription supprime toute voie de recouvrement au profit du créancier et l'existence d'une obligation naturelle de payer ne justifie pas le maintien de la dette au passif de la société ;
- l'existence de liens familiaux entre le gérant de la Sarl L'Armurier et le créancier...
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