Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2014, 12NC01019, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme STEFANSKI
Judgement Number12NC01019
Date27 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028792198
CounselSOCIETE D'AVOCATS FIDAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour la Sarl L'Armurier, dont le siège est 191, avenue des Rouges Gorges à Saint Raphael (83700), par MeA... ;

La Sarl L'Armurier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100627 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre le cas échéant les dépens à la charge de l'Etat ;



La Sarl L'Armurier soutient que :

- le tribunal a estimé à tort qu'il n'est pas dans son intérêt de conserver l'inscription d'une dette prescrite à son passif ;

- l'absence d'action en recouvrement d'une créance prescrite n'a pas pour effet de faire présumer que le créancier a renoncé à sa créance, l'obligation légale de payer se transformant alors en obligation naturelle ; dès lors que la dette n'est pas éteinte, l'administration n'est pas fondée à réintégrer la somme correspondante dans les résultats de l'entreprise ;

- l'inscription de la dette au passif du bilan vaut reconnaissance de dette qui interrompt le délai de prescription ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2012 et le 18 juin 2013, présentés par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les extinctions de dettes entrainent une diminution du passif de l'entreprise débitrice et une augmentation de son actif à due concurrence, ce qui génère en principe un profit imposable sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ;

- une dette prescrite ne peut subsister au passif du bilan d'une entreprise, sauf si celle-ci justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'égard de son créancier, ce qui n'est pas le cas de la Sarl L'Armurier ;

- il ne ressort pas des écritures comptables que la somme en litige serait en réalité un prêt consenti à la société ;

- le délai de prescription est écoulé sans que des actes valant reconnaissance de dette n'aient été effectués ; la prescription supprime toute voie de recouvrement au profit du créancier et l'existence d'une obligation naturelle de payer ne justifie pas le maintien de la dette au passif de la société ;

- l'existence de liens familiaux entre le gérant de la Sarl L'Armurier et le créancier...

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