Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30/05/2011, 10NC00776, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JOB |
Judgement Number | 10NC00776 |
Record Number | CETATEXT000024389732 |
Date | 30 mai 2011 |
Counsel | ISARD AVOCAT CONSEIL SELARL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2011, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE BERTRICHAMPS, dont le siège est Mairie de Bertrichamps (54120), par Me Rattaire, avocat ; l'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0802459 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 26 septembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Bertrichamps a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer les forêts communales de son territoire de chasse, d'autre part à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 422-18 et R. 422-52 du code de l'environnement selon lesquels le retrait des terrains ne peut prendre effet qu'à l'expiration de la période de cinq ans en cours sous réserve d'avoir été notifié six mois avant le terme de cette période ;
- la délibération est fondée sur des faits erronés ;
- la location future des droits de chasse à des sociétés privées, qui n'apportera à la commune de Bertrichamps qu'un faible accroissement de ressources, sera préjudiciable tant à l'association requérante qu'aux chasseurs résidant à Bertrichamps et sera susceptible d'accroître les risques d'accidents dans les forêts communales ;
- la commune de Bertrichamps n'a pas agi dans l'intérêt des chasseurs ;
- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la commune n'a pris cette mesure qu'en vue de satisfaire ses propres intérêts financiers et ceux du maire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour la commune de Bertichamps, représentée par son maire en exercice, par Me Tadic, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- la demande de l'association est irrecevable dès lors que la...
1°) d'annuler le jugement n°0802459 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 26 septembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Bertrichamps a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer les forêts communales de son territoire de chasse, d'autre part à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 422-18 et R. 422-52 du code de l'environnement selon lesquels le retrait des terrains ne peut prendre effet qu'à l'expiration de la période de cinq ans en cours sous réserve d'avoir été notifié six mois avant le terme de cette période ;
- la délibération est fondée sur des faits erronés ;
- la location future des droits de chasse à des sociétés privées, qui n'apportera à la commune de Bertrichamps qu'un faible accroissement de ressources, sera préjudiciable tant à l'association requérante qu'aux chasseurs résidant à Bertrichamps et sera susceptible d'accroître les risques d'accidents dans les forêts communales ;
- la commune de Bertrichamps n'a pas agi dans l'intérêt des chasseurs ;
- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la commune n'a pris cette mesure qu'en vue de satisfaire ses propres intérêts financiers et ceux du maire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour la commune de Bertichamps, représentée par son maire en exercice, par Me Tadic, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- la demande de l'association est irrecevable dès lors que la...
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